Le système judiciaire
au Québec
M. le Juge René Letarte,
juge à la Cour supérieure, avec la collaboration
de Me Véronique Boucher, recherchiste au Service de
recherche de la Cour supérieure à Québec
CONTENU
Introduction
L'indépendance judiciaire
Les tribunaux
Conclusion
Le présent texte fournit au lecteur une description
générale du système judiciaire au Québec. Il explore les fondements
du pouvoir judiciaire et décrit de façon concise la juridiction
des divers tribunaux.
Notre démocratie repose sur trois (3) piliers principaux : les
pouvoirs législatif (lois et règlements), exécutif (la machine
gouvernementale) et judiciaire (les tribunaux).
Le système judiciaire a pour fonction de régler les litiges
opposant tant des personnes entre elles que des personnes à
l'État. Le terme " personnes " désigne aussi bien des personnes
physiques (homme ou femme) ou morales (sociétés, compagnies,
coopératives, corporations municipales ou autres). Il tranche
également des litiges concernant les organismes publics.
Divers problèmes peuvent être soumis aux tribunaux - certains
comportent un caractère civil qui visent l'attribution des droits
ou des obligations des parties, d'autres un caractère criminel
ou pénal qui traitent des infractions reprochées à des individus
ainsi que des peines qui peuvent leur être imposées - d'autres
résultent de l'application de certaines lois spéciales dont
l'exécution est confiée à des tribunaux spécialisés.
La multiplicité des litiges susceptibles d'opposer les individus,
les groupes d'individus, les sociétés et les divers organismes
relevant directement ou indirectement de l'État donne une idée
de l'ampleur et de la complexité de la pyramide judiciaire qui
a pour fonction de maintenir l'équilibre entre les droits et
les obligations des parties, dans le respect des lois et règlements.
Les tribunaux n'écrivent pas de lois; ils ne font que les interpréter
et les appliquer aux faits prouvés (Colombie-Britannique
c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 R.C.S. 473); leur
rédaction relève du pouvoir législatif (Chambre des communes
ou Sénat [fédéral] et Assemblée nationale [provincial])
L'indépendance judiciaire
Pour mener à bien leur importante mission, les tribunaux
ont besoin d'une indépendance aussi complète que possible
(Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée,
[2005] 2 R.C.S. 473 - Association des juges de la Cour
provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick (Ministre
de la justice), [2005] 2 R.C.S. 286). Il s'agit-là d'un
objectif dont notre société ne doit jamais s'éloigner et,
comme l'a rappelé la Cour suprême du Canada il y a quelques
années (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la
Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3 R.C.S. 3), qui s'applique
à tous les tribunaux. Toutefois, la société doit reconnaître
que certaines questions ayant trait notamment au budget, au
personnel, aux bibliothèques, aux salles d'audiences, etc.,
puissent parfois nécessiter l'intervention des trois (3) pouvoirs
: législatif, exécutif et judiciaire.
Le magistrat n'a de compte à rendre qu'à sa conscience, peu
importe qui l'a nommé et de quelle autorité administrative
dépendent son traitement et les outils qui lui sont nécessaires
pour rendre une justice plus efficace. L'indépendance de la
magistrature, qui assure des procès justes et équitables,
est une garantie aussi importante pour la paix sociale que
le caractère suprême de la règle de droit.
"Elle n'est pas, comme on feint souvent de le
croire, le privilège du juge mais la garantie du justiciable
; c'est ni par égard pour la dignité du magistrat ni dans
l'intérêt de sa tranquillité qu'on le place dans cette situation
enviable ; c'est pour qu'il trouve dans son indépendance
le courage de résister aux sollicitations et aux menaces
d'où qu'elles puissent venir, de frapper tous les coupables
si haut qu'ils soient placés et de n'écouter jamais d'autres
voix que celle de sa conscience. " (Garsonnet et César-Bru,
Traité théorique et pratique de procédures civiles et commerciales,
3e éd., 1912 à la p. 210.)
Le jour où les magistrats devront subordonner leurs décisions
aux influences des groupes de pression sonnera le glas de
la justice. Sans doute, les lois se veulent-elles l'expression
de la volonté populaire, mais il n'en est pas ainsi des jugements
des tribunaux.
Les tribunaux
Notre système judiciaire comporte plusieurs paliers hiérarchiques
permettant dans plusieurs cas la révision par un tribunal
supérieur des décisions rendues en première instance. Gravissons
ensemble cet escalier qui, des tribunaux de première instance,
nous amène graduellement à la plus haute instance judiciaire
canadienne, la Cour suprême du Canada.
Les Cours municipales
Au Québec, disséminées sur le territoire, les Cours municipales
sont dotées en première instance d'une compétence tant en
matière pénale qu'en matière civile.
Relevant ultimement de l'autorité du juge en chef adjoint
de la Cour du Québec et présidées par un juge responsable
ou président nommé par le Gouvernement provincial, (articles
24.1 ss de la Loi sur les cours municipales, L.R.Q.,
c. C-72.01) les cours municipales voient entre autres à l'application
des règlements municipaux puis traitent également, en vertu
du Code de procédure pénale, de certaines infractions aux
lois provinciales. De plus, quelques cours municipales ont
compétence pour juger les infractions criminelles punissables
sur déclaration sommaire de culpabilité (infractions sommaires)
en vertu de la partie XXVII du Code criminel.
Dans l'exercice de leur juridiction, les cours municipales
peuvent rejeter les plaintes déposées contre des citoyens
ou, si elles les maintiennent, condamner ces derniers à des
amendes pouvant occasionner, si elles ne sont pas acquittées,
la saisie de leurs biens ou même l'emprisonnement. Les décisions
des cours municipales sont généralement susceptibles d'appel,
tant sur des questions de faits que de droit ou mixtes de
droit et de faits.
La Cour du Québec
Réunissant près de deux cent soixante-dix (270) juges nommés
par le Gouvernement provincial, 29 juges suppléants et 32
juges magistrats, la Cour du Québec exerce sa compétence en
matière civile, criminelle et pénale. Elle est divisée en
trois (3) chambres : la Chambre civile, la Chambre criminelle
et pénale et la Chambre de la jeunesse.
La chambre civile
Pour tous les litiges dont l'enjeu est inférieur à 70 000
$, à l'exception des demandes de pension alimentaire et des
demandes réservées à la Cour fédérale du Canada, c'est la
chambre civile de la Cour du Québec qui a juridiction. Ce
tribunal traite aussi certaines affaires municipales et scolaires
prévues au Code de procédure civile comme le recouvrement
de taxes municipales ou scolaires, la validité du rôle d'évaluation
municipal. La Cour du Québec a également compétence pour entendre
toutes demandes visant à faire garder une personne contre
son gré, dans un établissement répondant aux critères de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, (art.
6 ss. L.R.Q., chapitre P-38.001) ou à lui faire subir une
évaluation psychiatrique malgré son refus.
La chambre civile possède en outre la compétence exclusive
pour entendre les appels des décisions notamment du Tribunal
administratif du Québec, de la Régie du logement, de la Commission
d'accès à l'information et du Comité de déontologie policière.
Division des petites créances
Une division particulière de la chambre civile de la Cour
du Québec entend les affaires qualifiées de " petites créances
", soit celles qui n'excèdent pas 7 000,00$, instituées soit
par une personne physique ou par une personne morale ayant,
au cours des douze (12) mois précédant la demande, employé
un maximum de cinq (5) personnes.
La division des petites créances entend toutes sortes de
réclamations, qu'il s'agisse de la perception de comptes,
de dommages-intérêts ou de pertes de toute nature causées
à des personnes ou à des biens.
La division des petites créances n'entend toutefois pas l'ensemble
des recours dont la somme réclamée n'excède pas 7000,00 $.
En effet, cette division de la Cour du Québec n'a pas compétence
dans les causes résultant d'un bail de logement, de demandes
de pension alimentaire, de recours collectifs, de poursuites
en diffamation, de demandes visant à récupérer un bien, et
finalement lorsque la cause est soumise par une personne,
compagnie, société ou association qui a acquis la créance
d'autrui en ayant reçu une somme d'argent en contrepartie.
La division des petites créances a simplifié l'approche judiciaire.
Le réclamant n'a qu'à se rendre au greffe de la Cour du Québec,
acquitter les frais nécessaires à l'émission de ses procédures
et compléter sa déclaration. Après réception de la demande,
la partie adverse pourra déposer sa défense accompagnée ou
non d'une contre-réclamation. Règle générale, les parties
y comparaissent personnellement, sans avocat, à moins d'une
autorisation spéciale qui n'est accordée exceptionnellement
que dans des cas complexes. Le juge se fait interventionniste,
dirige les débats, entend les parties et les témoins qu'il
interroge, propose des règlements et éventuellement, rend
un jugement qui est en principe exécutoire, final et sans
appel. Il appartient aux parties de s'occuper elles-mêmes
de l'exécution des jugements rendus et de requérir les saisies
nécessaires
La chambre criminelle et pénale
La chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec a juridiction
pour entendre presque tous les procès rendus nécessaires par
la commission d'infractions ou d'actes criminels prévus principalement
au Code de procédure pénale et au Code criminel.
En matière criminelle, les juges de la chambre criminelle
et pénale président les enquêtes préliminaires destinées à
déterminer s'il y a matière à procès, et mènent le procès
subséquent, à moins que, lorsqu'il en a le droit, l'accusé
n'ait choisi d'être jugé devant une Cour supérieure composée
d'un juge et d'un jury. Toutefois, dans certains cas, comme
le meurtre et la trahison, la juridiction de la chambre criminelle
et pénale de la Cour du Québec s'arrête à l'enquête préliminaire,
le procès devant nécessairement s'instruire devant un jury
présidé par un juge de la Cour supérieure. Les juges de cette
chambre ont également juridiction pour entendre les infractions
punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
en vertu de la partie XXVII du Code criminel.
Lorsqu'elle est compétente, la chambre criminelle et pénale
décidera de la culpabilité du prévenu et, le cas échéant,
lui imposera la peine appropriée à l'intérieur de l'éventail
prévu par la loi et suivant les barèmes reconnus par la jurisprudence.
En matière pénale, la Cour du Québec a compétence lorsqu'une
infraction à une loi provinciale entraîne une sanction pénale.
La chambre criminelle et pénale verra donc au respect des
lois provinciales et à l'application du Code de procédure
pénale dans l'imposition de ces sanctions.
Selon la gravité de l'offense impliquée, l'appel d'une décision
de cette chambre s'instruira soit en Cour supérieure soit
en Cour d'appel.
La chambre de la jeunesse
La chambre de la jeunesse de la Cour du Québec a juridiction
dans les matières relatives à la jeunesse. Ainsi, elle exerce
les attributions du tribunal pour adolescents conformément
à la Loi sur le système de justice pénal pour les adolescents.
Elle a également compétence à l'égard de la protection de
la jeunesse selon la Loi sur la protection de la jeunesse
ainsi qu'à l'égard des poursuites prises en vertu du Code
de procédure pénale lorsque le défendeur est âgé de moins
de 18 ans ou était âgé de moins de 18 ans au moment de la
commission de l'infraction. Finalement, elle entend les affaires
relatives à l'adoption conformément au Code civil du Québec.
La chambre de la jeunesse de la Cour du Québec agit habituellement
en étroite collaboration avec le directeur de la Protection
de la jeunesse.
La Cour supérieure
La Cour supérieure est le tribunal de droit commun prévu
par la constitution canadienne. Elle est actuellement composée
d'un total de 192 juges, nommés par le Gouvernement fédéral,
dont la plupart sont des juges réguliers et certains sont
des juges surnuméraires. L'ensemble des juges ainsi nommés
sont domiciliés dans les principales villes du Québec.
En matière civile, elle est saisie en première instance des
litiges impliquant des sommes de 70 000 $ et plus. Sa compétence
est exclusive dans les matières familiales, divorces, séparations,
détermination de pensions alimentaires et gardes d'enfants
ainsi qu'en matière de faillite. C'est aussi devant la Cour
supérieure que sont traitées les recours collectifs et certaines
procédures spéciales comme l'injonction qui vise l'interruption,
sous peine d'outrage au tribunal, de certaines activités préjudiciables
ou le mandamus qui vise à forcer certains corps publics à
poser les actes qui lui sont imposés par la loi.
La Cour supérieure possède également une juridiction particulière
résultant de son pouvoir de contrôle et de surveillance sur
les décisions des tribunaux inférieurs que la législation
québécoise aurait déclarées sans appel. Par l'entremise de
la révision judiciaire, la Cour supérieure peut intervenir
à l'encontre de décisions rendues sans juridiction, au mépris
des principes de justice naturelle acceptés dans notre société
ou marqués d'une erreur déraisonnable au point où il y a lieu
d'intervenir.
En matière criminelle, c'est un juge de la Cour supérieure
qui, en première instance, a compétence pour présider les
procès devant jury pour tous les actes criminels. Lorsque
le prévenu n'a pas le choix de son mode de procès, la compétence
de la Cour supérieure sera exclusive. Cette situation se produira
notamment dans le cas de crimes graves, tel le meurtre ou
la trahison. Pour la plupart des autres actes criminels, le
prévenu peut choisir d'être jugé devant une cour composée
d'un juge sans jury, auquel cas il sera référé à la Cour du
Québec, chambre criminelle et pénale. La Cour supérieure a
également juridiction en appel des décisions rendues par la
Cour du Québec ou les cours municipales pour des infractions
sommaires.
La Cour d'appel du Québec
La Cour d'appel est le plus haut tribunal du Québec. Composée
de vingt (20) juges nommés par le Gouvernement fédéral, elle
possède une juridiction tant civile que criminelle.
En principe, un jugement peut faire l'objet d'un appel en
matière civile, sauf si la valeur du litige est inférieure
à 50 000 $. Il peut également y avoir appel de plein droit
des jugements finals rendus en matière d'outrage au tribunal,
d'adoption, de garde en établissement et d'évaluation psychiatrique,
ainsi qu'en regard des jugements finals de la Cour du Québec
lorsque sa compétence résulte d'une loi autre que le Code
de procédure civile.
Dans tous les cas, lorsqu'une question importante est en
jeu, la Cour d'appel peut accorder une permission spéciale
pour les entendre. En pratique, sauf de rares exceptions,
la Cour d'appel du Québec est le dernier recours civil des
justiciables.
En matière criminelle, la Cour d'appel peut intervenir, tant
sur le verdict que sur la peine imposée. Les parties peuvent
interjeter appel sur des questions de droit (interprétation
des lois ou règlements) mais elles doivent obtenir la permission
de la Cour lorsqu'il s'agit de questions de faits ou mixtes
de droit et de faits (interprétation des faits).
Généralement, les affaires y sont entendues par un banc composé
de trois (3) juges qui siège à Québec ou à Montréal.
La Cour suprême du Canada
La Cour suprême est le plus haut tribunal du pays. Elle se
compose de neuf (9) juges nommés par le Gouvernement fédéral
dont trois (3), suivant la Loi sur la Cour suprême
(L.R.C. (1985), c. S-26, art. 6), doivent nécessairement être
recrutés dans les rangs de la magistrature ou du Barreau du
Québec. Elle siège à Ottawa et, depuis quelques années, les
juges entendent parfois les plaideurs par l'entremise de nouvelles
techniques audiovisuelles, comme c'est parfois le cas devant
d'autres tribunaux.
Tous les jugements rendus par la Cour suprême sont définitifs.
Dans la plupart des cas, c'est elle qui décide des causes
qu'elle entendra. Comme elle n'agit qu'après la décision des
différentes cours d'appel des provinces canadiennes, elle
ne se saisit que des affaires qui comportent une question
d'importance pour le public ou une question importante de
droit ou mixte de droit et de fait, ou si, pour toute autre
raison, l'importance du litige ou sa nature justifie son intervention.
Par exemple, elle a récemment confirmé la validité constitutionnelle
de l'article 73(2) de la Charte de la langue française en
affirmant que, interprétée correctement, cette disposition
est conforme à la Constitution (Solski (Tuteur de) c. Québec
(Procureur général), 2005 CSC 14) ainsi que celle de la
Loi sur les armes à feu, notamment en raison de l'objectif
de cette loi qui vise le contrôle des armes à feu dans le
but de protéger la sécurité des citoyens canadiens (Renvoi
relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31).
En matière criminelle, il y a appel à la Cour suprême de
toutes décisions portant sur une question de droit (absence
de preuve, directives au jury, violation des droits fondamentaux
etc.), sans nécessité d'autorisation préalable, et ce, s'il
y a dissidence d'un juge de la Cour d'appel. Il en va également
ainsi lorsqu'un acquittement est annulé par une cour d'appel
provinciale. Autrement, l'autorisation est nécessaire. La
Cour suprême entend rarement des pourvois visant une peine
infligée par un tribunal.
En matière d'interprétation constitutionnelle (partage de
compétence fédéral-provincial, Charte canadienne des droits
et libertés), la Cour suprême est l'autorité finale. C'est
elle qui détermine la constitutionnalité des lois fédérales
ou provinciales ou décide de leur interprétation. Le Gouvernement
peut même la saisir de certaines questions relatives au pouvoir
des Parlements ou de l'Assemblée nationale, comme ce fut le
cas dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec ([1998]
2 R.C.S. 217) et, plus récemment, les Renvoi relatif au mariage
entre personnes du même sexe ([2004] 3 R.C.S. 698) et Renvoi
relatif à la Loi sur l'assurance-emploi (Can), art.
22 et 23 ([2005] 2 R.C.S. 669).
Le Tribunal administratif du Québec
Aux tribunaux mentionnés précédemment se sont ajoutés avec
les années des tribunaux spécialisés ou administratifs chargés
de l'application de certaines lois particulières: Commission
des relations du travail, Tribunal des droits de la personne,
Régie du logement, etc.
Afin d'affirmer la spécificité de la justice administrative
et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité,
de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des
administrés, le Québec a adopté la Loi sur la justice administrative.
C'est en vertu de cette loi que le Tribunal administratif
du Québec a été institué. Ce dernier, chargé de statuer sur
les recours formés contre certaines autorités de l'administration
publique, comporte quatre (4) sections : la section des affaires
sociales, la section des affaires immobilières, la section
du territoire et de l'environnement et la section des affaires
économiques.
La section des affaires sociales est chargée de statuer sur
des recours portant sur des matières de sécurité ou soutien
du revenu, d'aide et d'allocations sociales, de services de
santé et de services sociaux, de régime de rentes, d'indemnisation,
d'éducation, de sécurité routière et d'immigration. Cette
section comporte également une division de la santé mentale
où sont entendues, d'une part, les révisions des décisions
de la Cour du Québec concernant la Loi sur la protection
des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes
ou pour autrui et d'autre part, les dossiers pour lesquels
une personne accusée d'avoir commis une infraction criminelle
est déclarée inapte à subir son procès ou non responsable
criminellement pour cause de troubles mentaux. Dans ce dernier
cas, le Tribunal administratif du Québec porte une désignation
particulière, soit celle de Commission d'examen des troubles
mentaux et ses pouvoirs lui sont dévolus par la Partie XX.I
du Code criminel.
La section des affaires immobilières est chargée de statuer
sur des recours portant notamment sur l'exactitude, la présence
ou l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation foncière
ou au rôle de la valeur locative, les exemptions ou remboursements
de taxes foncières ou d'affaires, la fixation des indemnités
découlant de l'imposition de réserves pour fins publiques
ou de l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers
ou de dommages causés par des travaux publics ou sur la valeur
ou le prix d'acquisition de certains biens.
La section du territoire et de l'environnement est chargée
de statuer sur des recours portant notamment sur des décisions
ou ordonnances prises quant à l'utilisation, au lotissement
ou à l'aliénation d'un lot, à son inclusion ou à son exclusion
d'une zone agricole, à l'enlèvement du sol arable, à l'émission,
au dépôt, au dégagement ou au rejet de contaminants dans l'environnement,
à l'exercice d'une activité susceptible de modifier la qualité
de l'environnement ou à l'installation de certaines publicités
commerciales le long des routes.
La section des affaires économiques est chargée de statuer
sur des recours portant sur des décisions relatives, notamment,
aux permis, certificats, ou autorisations nécessaires à l'exercice
d'un métier ou d'une activité professionnelle, économique,
industrielle ou commerciale.
Pour s'adresser au Tribunal administratif du Québec il faut,
dans un premier temps, que la loi particulière en vertu de
laquelle la décision a été rendue permette le recours auprès
de ce Tribunal à l'encontre de cette décision. L'autorité
administrative qui a rendu la décision a l'obligation d'indiquer
si un tel recours est possible. Dans un deuxième temps, le
recours au Tribunal se forme au moyen d'une requête écrite
contenant les renseignements requis par la loi, accompagnée
des documents nécessaires et, dans certains cas, du paiement
de frais. Pour faciliter la tâche, il est possible de se procurer
un formulaire intitulé Requête introductive d'un recours,
disponible aux bureaux du Secrétariat du Tribunal ainsi qu'aux
greffes de la Cour du Québec, division des petites créances
et en ligne à l'adresse http://www.taq.gouv.qc.ca/documents/file/Recours_Formulaire_Fr.pdf
Il est préférable d'être représenté par avocat devant le Tribunal
administratif du Québec.
Conclusion
Tout au cours de son évolution, le système judiciaire a forcément
dû s'alourdir rendant l'accès à la justice plus coûteux et
plus complexe et imposant des délais qu'une société bien organisée
peut difficilement accepter.
Des efforts considérables sont consacrés à la modernisation
de ce système. Les paliers juridictionnels de la division
des petites créances et de la Cour du Québec ont été haussés,
on procède à la mécanisation du traitement des pensions alimentaires
pour enfants, on permet la scission (séparation) des procès
pour traiter séparément de la responsabilité et du montant
des réclamations, des cours de formation spécialisés sont
à la disposition des magistrats qui, peu à peu, gagnent accès
à des outils plus modernes : banques d'informations juridiques,
ordinateurs, réseaux etc. Il faut souhaiter que les coupures
budgétaires, que l'État doit parfois s'imposer, ne réduisent
pas à néant les efforts consacrés au rajeunissement et à l'efficacité
de l'administration de la justice.
Dernière
mise à jour au 6 juin, 2011
Avis. L'information présentée
ici est de nature générale et est mise à
votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau
de son exactitude ou de sa caducité. Cette information
ne doit pas être interprétée comme constituant
des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques
particuliers, vous devriez consulter un avocat.
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