Acquérir et se libérer
par l'écoulement du temps - la prescription
Daniel
Dumais avocat, Heenan
Blaikie Aubut, Québec
Révisé avec
la collaboration de Me Anne-Marie Dupont, avocate, Heenan
Blaikie Aubut, Québec
Contenu
Introduction
La
définition de la prescription
Le
calcul des délais et le point de départ de la
prescription
La
renonciation, l'interruption et la suspension
La
prescription acquisitive
La
prescription extinctive
Conclusion
Introduction
Le présent article se veut
une synthèse des grands principes de la prescription,
un mécanisme par lequel une personne ou un organisme
acquiert ou se libère d'un bien ou d'une obligation
par l'écoulement du temps. Ainsi, dans certaines situations
particulières, un individu pourrait devenir propriétaire
d'un terrain par le seul écoulement du temps; une personne
pourrait perdre un droit contre une autre en raison de son
défaut d'agir; un individu pourrait se libérer
d'une dette envers son créancier, etc.
La prescription vise à stabiliser et à cristalliser
les situations juridiques.
Elle est régie en majeure partie par les articles
2875 à 2933 du Code civil du Québec ( ci-après
« C.c.Q. »), et par plusieurs autres articles
spécifiques prévus au C.c.Q ainsi que dans certaines
lois particulières.
LA DÉFINITION
DE LA PRESCRIPTION
«La prescription est un moyen d'acquérir
ou de se libérer par l'écoulement du
temps et aux conditions déterminées par la loi
[
].» (art. 2875, C.c.Q.)
Il existe deux types de prescriptions : la prescription acquisitive
et la prescription extinctive.
L'article 2910 C.c.Q. définit plus précisément
la notion de prescription acquisitive:
«La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir
le droit de propriété ou l'un de ses démembrements,
par l'effet de la possession.»
On peut donc, par exemple, en respectant certaines conditions
prévues à la loi, acquérir un bien meuble
lorsqu'il a été en notre possession pendant
trois ans.
La prescription extinctive ou libératoire, quant à
elle, est définie à l'article 2921 C.c.Q.:
«La prescription extinctive est un moyen d'éteindre
un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir
à une action.»
Ce type de prescription a pour effet concret d'empêcher
un recours en justice si l'on ne s'est pas prévalu
de son droit dans le délai prévu par la loi.
Au Québec, ce qui n'est pas déclaré
imprescriptible peut être prescrit. La prescriptibilité
dépend du caractère de la chose. La non-commercialité,
l'incessibilité et l'inappropriabilité constituent
les caractères entraînant l'imprescriptibilité.
Ainsi, sont imprescriptibles les choses non commerciales comme
les droits extrapatrimoniaux, dont notamment les droits de
la personnalité et les libertés fondamentales.
Sont aussi imprescriptibles les choses communes qui ne sont
pas susceptibles d'appropriation en raison de leur utilité
publique tel l'air, l'eau (l'air et l'eau qui ne sont pas
destinés à l'utilité publique sont toutefois
prescriptibles s'ils sont recueillis et mis en récipient),
les biens de l'État et les biens des personnes morales
de droit public (telles les municipalités, les commissions
scolaires, les organismes pubics et les sociétés
d'état).
La prescription court en faveur ou contre tous, même
l'État (mis à part les biens de l'État).
La loi peut cependant édicter des exceptions et celles-ci
ne sont pas rares.
LE
CALCUL DES DÉLAIS ET LE POINT DE DÉPART DE LA
PRESCRIPTION
Le calcul des délais est
d'une extrême importance, car un mauvais calcul peut
mener à une perte de droits. En premier lieu, le délai
de prescription se compte par jour entier. Ainsi, il n'est
pas tenu compte de l'heure en vue de déterminer le
point de départ de la prescription.
La loi ne tient pas compte, dans le calcul des délais,
du jour où la prescription a débuté.
Ainsi, le délai de prescription débute le jour
suivant celui où le fait qui marque le point de départ
de la prescription est survenu. Cette prescription n'est acquise
que lorsque le dernier jour du délai est achevé
(art. 2879, C.c.Q.). Si ce dernier jour est un samedi ou un
jour férié, la prescription ne sera acquise
qu'au premier jour ouvrable suivant.
La dépossession, c'est-à-dire la perte de jouissance
d'un bien par son possesseur, fixe le point de départ
du délai de la prescription acquisitive, alors que
la naissance du droit d'action fixe le point de départ
de la prescription extinctive. (art. 2880, C.c.Q.)
LA
RENONCIATION, L'INTERRUPTION ET LA SUSPENSION
En matière de prescription,
la renonciation est un acte abdicatif et unilatéral,
de la part de celui qui prescrit, du droit ou du bénéfice
qu'il a acquis par l'écoulement du temps. La renonciation
est donc un acte dépendant de la volonté de
celui qui prescrit. Elle consiste en un abandon du bénéfice
du temps écoulé ou en un abandon du droit acquis
par l'écoulement du temps.
L'interruption et la suspension se distinguent essentiellement
de la renonciation en ce que leur application dépend,
non pas de la volonté de celui qui prescrit, mais de
l'application de la loi. L'interruption et la suspension se
produisent lorsque, pendant le délai de prescription,
surviennent un ou des événements qui, au terme
de la loi, ont pour effet d'arrêter le cours de la prescription
et d'empêcher qu'elle s'accomplisse au moment où
elle aurait dû le faire.
La renonciation
«On ne peut pas renoncer d'avance
à la prescription, mais on peut renoncer à la
prescription acquise et au bénéfice du temps
écoulé pour celle commencée.» (art.
2883, C.c.Q.)
En d'autres termes, on ne peut renoncer à la prescription
qu'une fois qu'elle est acquise. Cette renonciation a pour
effet de ramener à zéro le temps écoulé.
En renonçant au bénéfice du temps écoulé,
le renonçant perd alors le droit d'inclure la période
antérieure à sa renonciation dans le calcul
du temps par lequel il prescrit. La prescription recommence
toutefois à courir immédiatement après
la renonciation. (art. 2888, C.c.Q.)
Finalement, on ne peut convenir d'un délai de prescription
autre que celui prévu par la loi. (art. 2884, C.c.Q.)
L'interruption
Le cas le plus commun d'interruption est celui qui survient
suite au dépôt d'une demande en justice avant
l'expiration du délai de prescription. Cette demande
doit toutefois être signifiée à celui
qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans
les soixante jours qui suivent l'expiration du délai
de prescription. (art. 2892, C.c.Q.) Ainsi, dans la mesure
où la demande en justice a été déposée
avant l'expiration du délai de prescription, on dispose
de soixante jours après l'expiration du délai
de prescription pour signifier cette demande.
La suspension
La suspension est une mesure d'équité
prévue par le législateur et qui consiste à
favoriser certaines personnes menacées par la prescription,
lorsqu'elles se trouvent dans l'impossibilité de l'interrompre.
La suspension a pour effet d'arrêter provisoirement
la marche du délai, tant que subsiste l'obstacle qui
empêche d'agir. La prescription ne court pas contre
les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait
d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter
par d'autres. (art. 2904, C.c.Q.)
La prescription ne court pas contre l'enfant à naître
; contre le mineur ou le majeur sous curatelle ou sous tutelle,
à l'égard des recours qu'ils peuvent avoir contre
leur représentant ou contre la personne qui est responsable
de leur garde ; entre les époux ou les conjoints unis
civilement pendant la vie commune ; et contre l'héritier,
à l'égard des créances qu'il a contre
la succession. (art. 2905 à 2907, C.c.Q.)
LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Les conditions d'exercice de la prescription acquisitive
La prescription acquisitive requiert
une possession.
«La possession est l'exercice de fait, par soi-même
ou par l'intermédiaire d'une autre personne qui détient
le bien, d'un droit réel dont on se veut titulaire.»
(art. 921 C.c.Q.)
Pour produire ses effets, la possession doit se faire de
façon paisible, continue, publique et non équivoque.
(art. 922, C.c.Q.) Elle doit aussi, évidemment, porter
sur un droit susceptible d'acquisition par prescription.
La détention (i.e. l'objet détenu pour le compte
d'autrui) ne peut fonder la prescription, même si elle
se poursuit au-delà du terme convenu. (art. 2913, C.c.Q.)
Les délais de la prescription acquisitive
«Le délai de la prescription
acquisitive est de 10 ans, s'il n'est autrement fixé
par la loi.» (art. 2917, C.c.Q.)
Cet article remplace la prescription de trente ans, prévue
sous l'ancien code, par une prescription de dix ans.
Les délais de prescription d'immeubles
Le possesseur qui, pendant dix ans, a
possédé un immeuble à titre de propriétaire,
ne peut en acquérir la propriété qu'à
la suite d'une demande en justice (art. 2918, C.c.Q.). Il
faut que la possession soit toujours actuelle. Le jugement
mentionné n'est toutefois que déclaratif du
droit de propriété, car c'est l'accomplissement
de la prescription qui transfère ce droit.
L'immeuble possédé peut être immatriculé
ou non. En effet, la loi ne fait plus de distinction à
cet égard.
Contrairement à la prescription des droits mobiliers,
la prescription en matière de droit immobilier n'est
pas influencée par la bonne ou mauvaise foi du possesseur.
Le point de départ de la prescription acquisitive
en matière immobilière est la possession de
la part de celui qui prescrit ou de la part de ses auteurs.
La possession de celui qui, par exemple, transmet un immeuble
à ses héritiers peut être jointe à
celle de ses ayants cause pour le calcul du temps écoulé.
Les délais de prescription des droits mobiliers
«Le possesseur de bonne foi d'un meuble en acquiert
la propriété par trois ans à compter
de la dépossession du propriétaire.»
(art. 2919, C.c.Q.)
Cette disposition n'est pas limitée aux meubles corporels.
La possession juridique d'un meuble incorporel et d'un démembrement
du droit de la propriété est possible.
Il faut que le possesseur d'un meuble soit de bonne foi au
moment de l'acquisition de celui-ci pour pouvoir invoquer
la prescription de trois ans.
En effet, le possesseur de mauvaise foi ne peut prescrire
que par dix ans à compter de la dépossession
du propriétaire.
Un possesseur est de mauvaise foi lorsqu'il a une connaissance
effective de la réalité au moment où
il acquiert le bien ou le droit : il est conscient, au moment
de son acquisition, qu'il n'est pas le propriétaire
du bien ou le titulaire du droit. C'est d'ailleurs dans un
sens large qu'il faut ici interpréter l'expression
"de mauvaise foi". Celui qui acquiert un bien en
le trouvant est considéré de mauvaise foi.
C'est au moment de l'acquisition que le possesseur doit être
de bonne foi. S'il devient de mauvais foi par la suite, il
sera quand même admis à prescrire suivant le
délai de 3 ans. Le point de départ de la prescription
acquisitive en matière mobilière est la dépossession
du propriétaire.
LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Les délais
Le délai de prescription de droit
commun (la règle de base à moins d'exception),
anciennement d'une durée de 30 ans (avant le 1er janvier
1994), est maintenant réduit à dix ans. Cette
durée s'applique pour toutes prescriptions extinctives
et dans toutes situations à moins qu'il n'en soit prévu
autrement. Cette prescription de dix ans s'applique également
aux actions qui visent à faire valoir un droit réel
immobilier. Selon l'article 2923 C.c.Q., l'action qui vise
à conserver ou à obtenir la possession d'un
immeuble doit être exercée dans l'année
où survient le trouble ou la dépossession. Il
s'agit donc d'un délai de prescription d'un an.
Quant aux actions personnelles et aux actions portant sur
les droits réels mobiliers, sans doute les plus fréquentes,
l'article 2925 C.c.Q. prévoit un délai de trois
ans. Le code ne fait ici plus de distinction entre les recours
contractuels et les recours extracontractuels. On constate
également que l'action pour blessures corporelles ou
décès se prescrit maintenant par trois ans alors
qu'elle se prescrivait par un an sous l'ancien code civil.
Les délais pour d'autres recours
- Le législateur a prévu une prescription
d'un an pour les demandes de prestation compensatoire du
conjoint survivant contre la succession et pour les actions
fondées sur une atteinte à la réputation.
(art. 2928, C.c.Q.)
- Quant aux droits résultant d'un jugement, ils se
prescrivent maintenant par dix ans. Ces droits incluent,
entre autres, les arrérages de pension alimentaire.
(art. 2924, C.c.Q.)
- Les créanciers qui subissent un préjudice
relié aux modifications apportées à
un contrat de mariage, ne disposent que d'un délai
d'un an à compter du jour où ils ont eu connaissance
des modifications pour les faire déclarer inopposables
à leur égard. (art. 438 al. 3, C.c.Q.)
- Le père présumé ne dispose que d'un
an à compter du jour où la présomption
de paternité prend effet pour contester la filiation
ou désavouer l'enfant dont il est présumé
être le père. (art. 531 al. 2, C.c.Q.)
- Le créancier d'une obligation alimentaire doit
mettre son débiteur en demeure dans l'année
s'il souhaite se voir accorder les aliments à compter
de la demeure, faute de quoi il devra faire la preuve de
son impossibilité d'agir plus tôt. (art. 595
al. 2, C.c.Q.)
- Le créancier d'aliments a six mois, suivant le
décès, pour réclamer de la succession
une contribution financière à titre d'aliments.
(art. 684, C.c.Q.)
- Quand elles ne sont pas enfermées par la loi dans
des délais plus courts, les actions relatives à
la filiation se prescrivent par trente ans, à compter
du jour où l'enfant a été privé
de l'état qui est réclamé ou a commencé
à jouir de l'état qui lui est contesté.
(art. 536, C.c.Q.)
- Toute action fondée sur l'obligation de réparer
le préjudice corporel se prescrit maintenant par
trois ans. Cette disposition est d'ordre public. (art. 2930,
C.c.Q.)
L'effet principal de ce dernier point est
de mettre de côté certaines dispositions, notamment
dans le domaine du droit municipal, qui exigent qu'un avis préalable
(habituellement désigné comme l'avis de 15 jours)
soit obligatoirement donné avant l'exercice d'un recours
fondé sur l'obligation de réparer le préjudice
corporel.
Le texte de l'article 2930 C.c.Q. vise à remédier
aux injustices causées par l'exigence d'avis dont les
très courts délais faisaient fréquemment
perdre aux victimes toute possibilité de recours.
Les délais prévus dans certaines lois particulières
Plusieurs lois particulières,
surtout dans le domaine du travail, édictent des prescriptions
autres que celles prévues par le Code civil. La liste
suivante donne certains exemples de ces lois particulières:
- Code du travail;
- Loi sur les décrets de convention collective;
- Loi sur la sécurité dans les édifices
publics;
- Loi sur les normes du travail;
- Loi sur les services de santé et les services sociaux;
- Loi sur l'assurance-maladie;
- Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle
et la gestion de la main-d'uvre dans l'industrie de
la construction;
- Loi sur la protection du consommateur;
Le point de départ du délai de prescription
Le jour où le droit d'action a
pris naissance fixe le point de départ de la prescription
extinctive. Plusieurs articles viennent préciser l'application
de cette règle générale:
- Lorsque l'action résulte d'un préjudice
moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement
ou tardivement, le délai court à compter du
jour où le préjudice se manifeste pour la
première fois. (art. 2926, C.c.Q.)
- Quant aux actions relatives à la nullité
de contrat, c'est à compter de la connaissance de
la cause de nullité par celui qui l'invoque ou à
compter de la cessation de la violence ou de la crainte
que le délai de prescription commence à courir.
(art. 2927, C.c.Q.)
- Quant à la demande du conjoint survivant pour faire
établir une prestation compensatoire, le délai
de prescription applicable commence à courir à
compter du décès du conjoint. (art. 2928,
C.c.Q.)
- Les actions fondées sur une atteinte à la
réputation, se prescrivent, quant à elles,
à compter du jour où la connaissance en fut
acquise par la personne diffamée. (art. 2929, C.c.Q.)
- L'action en réduction d'une obligation qui s'exécute
de manière successive, quelle que soit la source
de cette obligation, court à compter du jour où
l'obligation est devenue exigible. Ainsi, si une des obligations
prévues au contrat doit être exécutée
un an après la signature de ce contrat, le délai
de prescription d'une action en réduction de cette
obligation ne commencera à courir qu'au moment où
cette obligation aurait dû être exécutée.
(art. 2932, C.c.Q.)
CONCLUSION
Les pages qui précèdent nous ont permis de
revoir l'essentiel des règles applicables droit en matière
de prescription. Le Code civil du Québec et d'autres
lois prévoient des règles particulières
en matière de prescription qui sont souvent difficiles
à interpréter ou à comprendre. En matière
de prescription, soyez particulièrement vigilants. Protégez
vos droits en consultant un juriste averti en la matière.
Dernière mise à jour : 2 décembre
2010
Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature
générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune
notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette
information ne doit pas être interprétée comme constituant
un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin
de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un
avocat ou un notaire.
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