Le commerçant itinérant et vos droits
- Loi sur la protection du consommateur
Christian Dion, avocat, Bernier Beaudry, société d'avocats
s.e.n.c., Sainte-Foy.
Table des matières
Préambule
Contrat
conclu par un commerçant itinérant
Exceptions à la règle
Obligations
du commerçant et Droits du consommateur
Résolution du contrat
Forme du contrat
Non
respect des dispositions prévues à la LPC
Conclusion
Préambule
À la fin des années 1970, afin de rétablir les rapports de
force entre le commerçant et le consommateur, le législateur
a d'adopté la Loi sur la protection du consommateur
(ci-après appelée : « LPC », cette loi d'ordre public, qui
se voulait un complément au Code civil du Québec, s'appliquant
exclusivement dans les relations commerçant - consommateur.
En effet, par le biais de la LPC, le législateur a légiféré
de façon précise dans les domaines suivants, à savoir :
- les garanties;
- les contrats conclus par un commerçant itinérant;
- les contrats de crédit;
- le louage à long terme de biens;
- les contrats relatifs aux automobiles et aux motocyclettes;
- la réparation d'appareils domestiques;
- le louage de services et exécutions successives;
- les pratiques de commerce, etc.;
Par ces nouvelles dispositions, le législateur a voulu obliger
les commerçants envers les consommateurs à plus de transparence
et leur donner certains droits que le Code civil du Québec
ne leur octroyait pas. À noter par contre qu'en 1994, le législateur
a inclu dans la nouvelle version du Code civil du Québec
des dispositions ayant trait aux contrats de consommation.
Comme nous le verrons dans le cas sous étude, l'omission
par le commerçant de respecter les exigences prévues à la
LPC et à ses règlements d'application peut entraîner pour
lui diverses conséquences d'ordre juridique, telles l'annulation
du contrat qui le lie au consommateur, l'obligation de rembourser
au consommateur les sommes qui lui ont été versées, etc.
Contrat
conclu par un commerçant itinérant
Parmi les règles édictées dans la LPC, nous traiterons ici
de celles se rapportant aux contrats conclus par un commerçant
itinérant (ci-après appelé : « le Contrat »).
L'article 55 de la LPC stipule que :
« 55. Un commerçant itinérant est un commerçant
qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à son adresse
:
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure
un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur. »
Ainsi, les dispositions traitant du Contrat, s'applique aux
contrats de vente, de louage de biens ou de services ainsi
qu'aux contrats mixtes de vente et de louage conclus par un
commerçant itinérant, sauf pour le contrat en vertu duquel
le montant total de l'obligation du consommateur est moins
de vingt-six dollars (26 $).
Exceptions à la règle
À cela s'ajoute une exception à savoir que ne constitue pas
un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat
conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de
ce dernier, à la condition que ce contrat n'ait pas été sollicité
ailleurs qu'à l'adresse du commerçant. PAR EXEMPLE : lorsque
c'est le consommateur qui appelle et demande au commerçant
de se rendre à sa résidence pour nettoyer ses fauteuils.
Encore là, il y a une exception à cette exception. Le contrat
conclu par un commerçant et dont l'objet est la vente d'une
porte, d'une fenêtre, d'un isolant thermique, d'une couverture
ou d'un revêtement extérieur d'un bâtiment, ou le louage de
services relatif à l'un de ces biens ou à la fois la vente
et le louage de services relatifs à ces biens constituent
un contrat conclu par un commerçant itinérant, même s'il a
été conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse
de ce dernier. Il en est de même si le contrat a été conclu
à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier,
lorsque cette demande expresse fait suite à un contact initialement
pris par le commerçant avec ce consommateur, par téléphone
(télémarketing) ou autrement, en vue d'être autorisé ou invité
à passer chez le consommateur pour présenter son produit,
pour en faire une évaluation ou sous une quelconque prétexte.
Obligations
du commerçant et Droits du consommateur
Nous allons maintenant analyser quelles sont les obligations
du commerçant et les droits du consommateur lorsqu'il s'agit
d'un contrat considéré comme étant un contrat conclu par un
commerçant itinérant et que doit mentionner ce contrat.
Dans un premier temps, ce contrat doit être constaté par
écrit et indiquer :
a) le numéro de permis du commerçant itinérant;
b) le nom et l'adresse du consommateur, ceux du commerçant itinérant
et, s'il y a lieu, ceux de son représentant;
c) la date du contrat et l'adresse où il est signé;
d) la description de l'objet du contrat, y compris, le cas échéant,
l'année du modèle ou une autre marque distinctive;
e) le prix comptant de chaque bien ou service;
f) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en
vertu du contrat;
h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat
à sa seule discrétion dans les dix (10) jours qui suivent celui
où chacune des parties est en possession d'un double du contrat;
i) toute autre mention prescrite par règlement.
NOTE : Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il
remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 1 de
la Loi, soit la formule de résolution du contrat.
Résolution du contrat
Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur
peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix
(10) jours qui suivent le jour où chacune des parties est
en possession d'un double du contrat.
Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel
ou total du consommateur avant l'expiration du délai de résolution
tant que le consommateur n'a pas reçu de biens faisant l'objet
du contrat.
Le consommateur se prévoit de la faculté de résolution :
a) par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;
b) en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant
la formule de résolution ou par un autre avis écrit à cet effet
au commerçant itinérant ou à son représentant.
Le contrat est résolu de plein droit (soit automatiquement
et à la seule discrétion du consommateur) à compter de la
remise du bien ou de l'envoi de la formule ou de l'avis.
Dans les dix (10) jours qui suivent la résolution les parties
doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
Le commerçant itinérant assume les frais de restitution.
Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de
détérioration, même par cas fortuit (accidentel) :
a) du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration
du délai de résolution;
b) du bien reçu en paiement jusqu'à sa restitution.
Il est important de mentionner que le consommateur ne peut
résoudre le contrat si, par la suite d'un fait ou d'une faute
dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant
itinérant le bien dans l'état où il l'a reçu. PAR EXEMPLE
: si le consommateur ne remet pas au commerçant le contrôle
à distance du téléviseur que le commerçant lui avait vendu
à sa résidence.
Forme du contrat
Maintenant, nous mentionnions plus avant que le contrat doit
être constaté par écrit. Or, lorsqu'un contrat, au sens de
la LPC, doit être constaté par écrit, comme c'est le cas pour
le contrat de commerçant itinérant, la LPC a prévu des règles
obligatoires de formation des contrats pour lesquels la loi
exige un écrit. Ainsi, une offre, une promesse ou une entente
préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage
pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans
un contrat formé conformément à la LPC.
Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au
moins en double.
Le contrat et les document qui s'y rattachent doivent être
rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre
langue si tel est la volonté expresse des parties. S'ils sont
rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence
entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable
au consommateur prévaut.
Le commerçant doit signer et remettre au consommateur le
contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance
de ces termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature.
La signature des parties doit être apposée sur la dernière
page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes
les clauses. À noter que ce qui précède ne s'applique pas
à un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation
de ce qui est communément appelée une carte de crédit car,
dans un tel cas, l'émission de la carte tient lieu de signature
du commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur
tient lieu de signature du consommateur.
Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé et la
signature apposée au contrat par le représentant du commerçant
lie ce dernier.
Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur
après sa signature et ce dernier n'est tenu à l'exécution
de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession
du double du contrat.
Dans les règlements d'application de la LPC, il est prévu
que le commerçant doit inscrire un texte intitulé « MENTIONS
OBLIGATOIRES » par lequel le commerçant informe le consommateur
:
- de son droit de résiliation dans les dix (10) jours suivant
la remise d'un double du contrat signé par les deux (2)
parties;
- de son droit d'annuler dans l'année suivant la remise
du double du contrat si le consommateur n'a pas reçu le
bien faisant l'objet du contrat dans les trente (30) jours
suivant la remise du double du contrat à moins que le commerçant
soit en mesure de prouver l'acceptation par le consommateur
à ce que le bien lui soit délivré plus de trente (30) jours
après la remise du double du contrat signé.
Ce que nous venons de voir consiste essentiellement aux dispositions
de la LPC propres au contrat conclu par un commerçant itinérant.
Bien sûr, à cela s'ajoutent différentes pratiques de commerce
interdites au commerçant et différents droits dévolus au consommateur.
Non
respect des dispositions prévues à la LPC
Maintenant qu'arrive-t-il si le commerçant ne respecte pas
les dispositions prévues à la LPC en ce qui regarde plus spécifiquement
celles concernant le contrat de commerçant itinérant ?
L'article 272 prévoit que :
« 272. Si le commerçant ou le manufacturier
manque à une obligation que lui impose la présente loi. un
règlement,
…
le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par
la présente loi, peut demander selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant
ou du manufacturier;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
(ceci équivaut à l'annulation pur et simple pour le futur)
e) la résolution du contrat;
(ceci signifie l'annulation du contrat avec effet rétroactif
à la date du contrat, ce qui implique que le commerçant doit
rembourser le consommateur et le consommateur redonner le
bien ayant fait l'objet du contrat)
f) la nullité du contrat.
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous
les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts
exemplaires. »
Il est également prévu a l'article 277 que :
« 277. Est coupable d'une infraction
la personne qui :
a) contrevient à la présente loi ou à un règlement;
… »
Si cette personne, soit en l'occurrence le commerçant, est
déclarée coupable, cette dernière est passible de :
- une amende de trois cent dollars (300 $) à six mille dollars
(6 000 $) s'il s'agit d'une personne autre qu'une corporation
et au double en cas de récidive;
- une amende de mille dollars (1 000 $) à quarante mille
dollars (40 000 $) s'il s'agit d'une corporation et au double
en cas de récidive.
Conclusion
Il est bon de rappeler que la LPC étant une loi d'ordre public,
le consommateur ne peut à l'avance renoncer à un droit qui
lui est donné par cette loi, ce qui signifie que cette renonciation
à invoquer quelque droit que ce soit aux termes de la LPC
ne pourrait être invoqué contre le consommateur devant un
tribunal.
Mise à jour au 1er mai 2000.
Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
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