Rémunération du mandataire
Formalités
à respecter
Fin de l’exécution
du mandat
Fin
de l’inaptitude
Conclusion
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Avez-vous VOTRE
mandat?
Si non, vous pouvez
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En 20 minutes vous
aurez un mandat personnalisé et parfaitement
légal.
Le choix de plusieurs
avocats et juges...
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Introduction
Qui n’a pas entendu parler des
régimes de tutelle et de curatelle ? Du Curateur
Public du Québec ? Nous connaissons tous quelqu’un
qui a eu besoin d’un tuteur ou un curateur pour un vieil
oncle sénile, une grand-mère souffrant de
la maladie d’Alzheimer, un accidenté laissé
inapte suite à un coma prolongé. Les exemples
sont multiples.
C’est en 1989 que le Code
civil du Québec introduit la possibilité,
pour toute personne majeure et en pleine capacité
de ses moyens, de procéder à la préparation
d’un acte juridique en vue de l’ouverture d’un régime
de protection pour le jour où celle-ci devenait inapte :
cet acte juridique est connu sous le nom du "Mandat donné
en prévision de l’inaptitude de la personne majeure"
ou plus simplement "mandat d’inaptitude". Ce mode d’établissement
du régime de protection choisi volontairement par
toute personne désireuse de s’en prévaloir,
vient s’ajouter aux régimes connus soient la tutelle,
la curatelle et le conseiller au majeur.
Comme il s’agit d’un régime
de protection de la personne, le législateur en a
prévu le mode d’application et certaines formalités
à respecter, car une fois le régime d’incapacité
établi la personne se trouve privée de ses
droits. Il faut savoir qu’au moment de l’ouverture du régime
de protection, c’est d’abord et avant tout l’intérêt
du majeur qui sera considéré.
Définition
Maintenant, qu’est-ce que ce
"mandat d’inaptitude "? Son nom le dit : c’est
d’abord et avant tout un mandat, soit l'acte juridique qu’une
personne fait et dans lequel elle désigne une ou
des personne(s) qui pourra(ont) agir à sa place,
la représenter. Évidemment dans ce cas particulier,
quelques adaptations viennent compléter les règles
générales du mandat car il ne faut pas oublier
que le mandat d’inaptitude présente deux volets distincts:
soit la représentation de la personne elle-même
et l’administration de ses biens.
Plus précisément,
le "mandat pour fin d’inaptitude" est l'acte juridique que
toute personne majeure - le mandant - peut faire en prévision
de son inaptitude par lequel elle désigne une personne
de confiance pour être son(ses) représentant(s)
- le mandataire.
Mandataire : Personne
physique ou société ? Un ou plusieurs mandataires
?
Le choix du mandataire est important
car c'est cette personne qui agira pour le mandant en toutes
circonstances. Il faut donc choisir une personne de confiance
car une fois l'inaptitude déclarée c'est le
mandataire qui aura la responsabilité des décisions
à prendre concernant l’état de santé
et de soins requis, de voir à l’hébergement
et à l'administration des biens du mandant. Ces responsabilités
ne peuvent donc être confiées à un inconnu.
C’est pourquoi il est souvent recommandé de confier
cette tâche à un membre de sa famille, soit
son conjoint, un frère, une sœur, à un ou
deux enfants car ceux-ci connaissent en général
assez bien les intentions du mandant.
Si l’ensemble des biens du mandant
sont importants ou si la personne envisagée pour
agir à titre de mandataire ne possède pas
d’aptitudes d'administrateur, il est possible de désigner
une autre personne possédant les aptitudes nécessaires
à l'administration générales des biens.
On peut songer ici à un comptable, un conseiller
juridique ou même envisager de désigner une
société de fiducie (un trust). Dans ces cas
il faut prévoir la désignation de deux mandataires
distincts : un mandataire à la personne pour voir
aux aspects matériels de la personne elle-même
(soins, entretien) et un mandataire aux biens pour la gestion
et l’administration des biens. Si le choix du mandataire
aux biens se porte vers une société de fiducie,
il est important de s’assurer que celle-ci se conforme aux
exigences de la Loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d’épargne.
Remplacement
et/ou substitution de mandataire
Très souvent la personne
qui prépare son mandat d’inaptitude nomme son conjoint
comme mandataire. Alors qu’adviendra-t-il si celui-ci/celle-ci
est décédé(e), malade ou dans l’impossibilité
d’assumer son rôle de mandataire ?
Pour tout mandataire désigné
il est sage d’envisager la possibilité de son remplacement.
Cette situation doit être prévue de façon
expresse car le mandataire-démissionnaire doit transmettre
ses fonctions au mandataire remplaçant. Le scénario
le plus souvent envisagé est le remplacement du conjoint
par un autre membre de la famille : un de ses enfants,
un frère ou une sœur.
Il arrive aussi des situations
où le mandant ne désigne pas directement le
remplaçant de son mandataire. Le mandant, ayant pleine
confiance en son mandataire, peut avoir expressément
autorisé celui-ci à se substituer un autre
mandataire. C’est à dire que le choix du mandataire
substitut sera fait par le mandataire lui-même au
moment opportun.
Dans les cas de remplacement
ou de substitution du mandataire, le remplaçant entrera
en fonction suite au décès ou à la
démission du mandataire sans autres formalités.
Dans le but de protéger les parties impliquées,
soit le mandant, le mandataire désigné, le
mandataire remplaçant ou substitut et les tiers faisant
affaires avec le mandataire, il est recommandé de
faire constater par un écrit la démission
du mandataire désigné, la reddition
de compte de celui-ci ainsi que l’acceptation du mandataire
remplaçant ou substitut.
Pourquoi? Pour la protection
tant du mandant que du ou des mandataire(s). C’est par cet
écrit signé par les parties que pourra être
distingué les deux périodes différentes
de gestion. Donc si un jour le mandant lui-même ou
toute autre personne intéressée aux biens
ou à la personne du mandant questionne les gestes
ou les décisions prises par un des mandataires il
importe alors de savoir qui était mandataire à
quel moment en particulier et ainsi attribuer la responsabilité
de la gestion à la bonne personne.
S’il
y a plus d’un mandataire
Il peut donc se présenter
des circonstances où il y aura plus d’un mandataire.
Deux situations particulières peuvent survenir.
Le premier cas est celui où
le mandataire désigné, habituellement le conjoint,
ne peut exercer son mandat soit parce qu’il est décédé
ou bien pour des raisons de santé et que les mandataires
remplaçants choisis par le mandant sont par exemple,
Jean et Marie, deux de ses enfants. Dans ce cas particulier
les mandataires remplaçants sont nommés "conjointement"
c’est à dire qu’ils sont alors tenus de voir ensemble
tant à la personne même du mandant qu’à
l’administration de des biens de celui-ci.
La seconde situation rencontrée
est celle où le mandant identifie clairement qu’il
y aura deux mandataires distincts et qu’il attribue à
chacun une responsabilité propre, soit, dans notre
exemple, Jean qui sera le mandataire responsable de la personne
du mandant et Marie qui sera la responsable de l’administration
des biens. Dans les cas où un mandataire à
la personne et un mandataire aux biens sont désignés,
le mandant devra s'assurer qu’une bonne collaboration pourra
exister entre ces deux personnes et que les pouvoirs confiés
à chacun soient clairs afin d'éviter discorde
et mauvaise interprétation des volontés du
mandant. De même, il faut s’assurer que les décisions
seront prises d’un commun accord, c’est à dire à
l’unanimité.
Les deux
volets du mandat d’inaptitude
Ce mandat donné en prévision
de l’inaptitude présente donc deux volets bien distincts.
Dans une première partie du mandat, l’on dispose
des aspects qui affectent directement la personne. Quant
à la seconde partie du mandat, elle relève
plus de la procuration donnée pour voir à
la complète gestion des biens
meubles et immeubles
du mandant afin que le mandataire puisse pourvoir aux besoins
de la personne inapte.
La
protection de la personne
C’est dans cette première
partie du mandat que se retrouve habituellement la réponse
à certaines questions existentielles : qui s’occupera
de moi, où peut-on me loger, quels soins devrais-je
recevoir, doit-on me réanimer et utiliser tous les
moyens de la science pour me garder vivant ou bien si mon
temps est venu me laisser aller paisiblement?
Laisser certaines instructions
écrites concernant ces différentes questions
permettront au mandataire de prendre les décisions
qui s’imposent avec plus de sérénité
surtout au moment où des personnes tierces telles
que médecins ou d’autres membres de la famille voudront
s’impliquer. C’est en effet au mandataire que revient le
fardeau des décisions à prendre quant aux
soins même et au bien-être de la personne si
le mandant n’est absolument plus en mesure de faire connaître
ses désirs. Il est évidemment préférable
que le mandant et le mandataire aient eu l’occasion de discuter
préalablement des intentions du mandant.
L’administration
des biens
Si le mandant n’est plus apte
à prendre soins de sa personne, il y a de forte chance
que celui-ci n’ait plus la capacité de gérer
lui-même ses biens. Pourtant la vie continue et quelqu’un
doit voir à l’administration des biens du mandant
et s’assurer que les frais encourus pour celui-ci soient
couverts. Cette partie du mandat pour fin d’inaptitude tient
du mandat général, mieux connu sous le nom
de "procuration".
Si une personne capable et en pleine possession de ses
moyens peut signer tout contrat, donner son accord, prendre
une action en justice, vendre ou autrement céder
ses biens, une fois cette personne déclarée
inapte, ses droits civils lui sont retirés. C'est
pourquoi le mandant doit, avant que son inaptitude ne soit
déclarée, autoriser son mandataire à
procéder pour et en son nom, lui donner les pouvoirs
de représentation et l'autoriser à donner
les divers consentements qui pourraient être requis
de temps à autre pendant la gestion de son mandat.
C’est dire qu’au moment de la préparation du mandat
d'inaptitude, les pouvoirs que l’on veut accorder au mandataire
doivent être précisés afin d'éviter
certaines incertitudes ou des difficultés d'interprétation
tant pour le mandataire lui-même que pour les personnes
avec qui celui-ci devra faire affaires.
Le mandataire désigné
aux biens du mandant a comme tâches de veiller à
l'administration de ses biens. Selon le degré de
responsabilités consenti par le mandant au mandataire,
ses fonctions peuvent inclure: la conservation (maintien,
protection, préservation) des biens (maison, meubles
et autres biens) du mandant; la perception des revenus (intérêts,
loyers et autres) provenant des biens du mandant; les décisions
ayant trait aux affaires monétaires (placements,
droits de vote comme actionnaire, etc.), du mandant; la
vente de biens du mandant (si permis expressément
par le mandataire), etc.
Il ne faut pas oublier que le
mandataire aura des gestes importants à poser concernant
l'avenir du mandant. Cela peut expliquer pourquoi les pouvoirs
donnés peuvent couvrir tant les biens meubles qu'immeubles
du mandant et qu’ils sont souvent des pouvoirs plus importants
que ceux d'une simple gestion quotidienne. Il importe de
savoir que votre mandataire est tenu d’agir en tout temps
avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté
et dans le meilleur intérêt du mandant. Il
doit agir en personne raisonnable.
Différents pouvoirs
d’administration peuvent être accordés au mandataire.
Le Code civil du Québec
fait référence à deux modes d’administration
des biens : La "simple administration" et la "pleine
administration" des biens. Chacun de ces modes comportent
une étendue de pouvoirs qui lui est propre. Pour
la rédaction du mandat d’inaptitude et les pouvoirs
à accorder au mandataire l’on peut s’inspirer de
ces deux modes.
Si l’on demande à l’administrateur
des biens d’un tiers de simplement voir à la bonne
gestion, à la protection et aux actes nécessaires
à la conservation des biens, il sera question de
"simple administration".
L’administrateur verra alors à poursuivre la gestion
des biens du mandant de la même façon que celui-ci
le faisait sur une base quotidienne. Dans ce cas, pour tout
geste plus important, tel que la vente de biens meubles
ou immeubles, hypothéquer un immeuble, etc., l’administrateur
devra d’abord procéder à l’obtention d’une
autorisation à procéder ainsi soit du tribunal
soit du Curateur public.
L’autre mode de gestion prévu
par la loi et qui peut servir de référence
dans l’établissement des pouvoirs accordés
au mandataire est le mode que l’on appelle la "pleine administration".
Dans ce cas le mandataire ou l’administrateur, en plus de
la gestion et de la conservation des biens du mandant, doit
voir à faire fructifier et accroître le patrimoine
de celui-ci. Il peut donc exercer sur ces biens tous les
pouvoirs qu’une personne physique possède sur ses
biens. C’est parmi l’ensemble des pouvoirs décrit
sous ce mode de gestion que le mandant doit choisir d’accorder
expressément certains pouvoirs au mandataire.
Si des pouvoirs semblables aux
pouvoirs de pleine administration sont donnés au
mandataire il faudra quand même restreindre celui-ci
aux "placements présumés sûrs". C’est
dire que le mandataire devra être attentif aux placements
effectués afin de ne pas risquer de faire diminuer
le capital du mandant. Il devient alors important de bien
clarifier les limites des pouvoirs accordés au moment
de la rédaction du mandat afin d’éviter certaines
difficultés ou incertitudes quant aux limites des
pouvoirs. C’est pourquoi au moment de la rédaction
du mandat, il arrive fréquemment que le mandat fasse
une énumération des pouvoirs accordés,
pouvoirs choisis selon les besoins du mandant. Cela évite
les interprétations et permet au mandataire de mieux
connaître les limites de son mandat.
Obligations
et responsabilités du mandataire désigné
L’obligation principale du mandataire
est de voir à l’accomplissement du mandat. Il doit
donc agir en personne raisonnable et assumer son rôle
tant face à la personne même du mandant que
face à l’administration des biens de celui-ci. Dans
le but de s'assurer que le mandataire s'acquittera de sa
tâche dans le meilleur intérêt du mandant,
il est bien de prévoir que celui-ci devra rendre
compte
de sa gestion à
une tierce personne : un autre membre de la famille
immédiate du mandant, un comptable ou un conseiller
juridique.
Il est important de savoir, qu’une
fois signé par le mandant, le mandat d’inaptitude
ne devient pas opérant immédiatement. Pour
la protection de tous et du mandant en particulier, l’inaptitude
du mandant et la validité du mandat lui-même
devront être constatées par le tribunal avant
que le mandataire ne puisse agir pour et au nom du mandant.
Ce n’est qu’une fois le jugement constatant l’inaptitude
du mandant et "homologuant" (donnant une forme exécutoire)
le mandat que le mandataire pourra remplir les devoirs et
obligations qui sont les siens suivant les termes du mandat.
L’exécution
du mandat
Advenant l’inaptitude du mandant,
c’est au mandataire désigné que revient la
responsabilité d’entamer la procédure d’homologation
du mandat. C’est la seule fonction que celui-ci devra exercer
avant l’homologation du mandat. Pour ces démarches
il serait préférable que le mandataire se
fasse assister d’un conseiller juridique quoique cela ne
soit pas impératif.
Le mandataire qui constate l’inaptitude
du mandant doit déposer au tribunal une "requête
en homologation du mandat donné par un majeur en
prévision de son inaptitude". Cette requête
s’accompagne de différents documents complémentaires.
En effet le simple constat par le mandataire de l’inaptitude
du mandant ne suffit pas. Le tribunal doit aussi en être
convaincu. Comment ? Par des rapports d’experts. La requête
sera donc appuyée de l’évaluation médicale
et psychosociale constatant l’état de santé
physique et mentale du mandant. Le mandat devra y être
joint car sa validité devra être vérifiée
et reconnue par le tribunal avant que celui-ci ne déclare
l’inaptitude du mandant, homologue le mandat et confirme
la nomination du mandataire.
Pourquoi
toute cette procédure ?
Ces démarches peuvent
sembler lourdes, compliquées et prendre du temps.
C’est vrai. Mais il ne faut pas oublier que le législateur
a prévu ces étapes pour une raison bien précise :
pour la protection même de la personne du mandant
et de ses intérêts car il est important de
comprendre qu’une fois l’inaptitude constatée par
le tribunal la personne inapte perd tous ses droits.
Rémunération
du mandataire
En principe un tel mandat est
à "titre gratuit" c’est à dire qu’aucune rémunération
n’est prévue pour le mandataire. Comme dans la majorité
des cas le rôle du mandataire est confié à
un conjoint ou un enfant, la possibilité de prévoir
une rémunération pour le mandataire est laissée
à la discrétion du mandant. C’est dire que
si le mandant désire que le mandataire soit rémunéré,
il doit le dire avec précision dans son mandat.
De même, le mandant doit
spécifier s’il privilégie une somme forfaitaire
tenant lieu de rémunération, une somme annuelle
globale ou un tarif horaire. Enfin il doit préciser
de façon claire et précise le montant ou tarif
qu’il juge approprié. Il faut se rappeler que si
le mandataire aux biens est une société de
fiducie ou un professionnel, le tarif à respecter
sera celui dicté par la société ou
le tarif horaire du professionnel choisi dans l’accomplissement
de telles fonctions.
Il est important de savoir, que
rémunéré ou non, le mandataire aura
toujours droit au remboursement des dépenses encourues
dans l’accomplissement de son mandat.
Formalités
à respecter
Le mandat d’inaptitude étant
un acte juridique et comme pour plusieurs actes juridiques
ou contrats, le législateur a prévu certaines
formalités à respecter. Deux possibilités
s’offrent au mandant : il peut se présenter
devant son notaire de famille et faire un mandat sous forme
notarié en minute ou il peut choisir de le faire
devant deux témoins, aussi appelé "mandat
sous seing privé".
Le mandant qui choisi de faire
un mandat d’inaptitude "sous seing privé" doit s’assurer
du respect de quelques règles s’il veut que la validité
de son mandat soit reconnue par le tribunal.
Le mandat devant deux témoins
peut être rédigé par le mandant ou par
un tiers. Le point le plus important demeure la signature
du mandat. Comme son nom l’indique, le mandat fait devant
témoins DOIT être signé en présence
de deux témoins et ceux-ci doivent savoir qu’ils
s’apprêtent à être témoins de
la signature d’un mandat d’inaptitude. Pourquoi? Parce qu’un
jour il est possible que l’un d’eux soit appelé à
témoigner de l’aptitude, de la lucidité du
mandant au moment de la signature.
Une autre question se soulève :
qui peut être témoin? Question qui peut
sembler anodine mais qui est très pertinente. La
loi spécifie que ne peuvent être témoins
toute personne ayant un intérêt à l’acte.
C’est à dire que le conjoint, le ou les enfants du
mandant désigné comme mandataire ou même
comme mandataire remplaçant ne peuvent pas agir comme
témoins. Pour éviter que le mandat ne soit
invalide, il est préférable d’aller chercher
un ami ou un voisin pour la signature du mandat.
Fin de l’exécution
du mandat
Trois possibilités sont
prévues dans la loi pour mettre fin au mandat :
le décès du mandant, la faillite ou la démission
du mandataire.
Le cas le plus évident
est sans aucun doute le décès même du
mandant. Suite à ce décès le mandataire
doit rendre compte de son administration au liquidateur
de la succession du mandant ou à ses héritiers.
Toutefois le décès du mandataire ne met pas
fin au mandat. C’est alors que le remplaçant du mandataire
entre en fonction et poursuit l’exécution du mandat.
Si le mandat prévoit la
démission du mandataire, celui-ci devra voir à
respecter la clause mise en place pour son remplacement
ou la substitution du mandataire. Il ne faut pas oublier
que la démission et le remplacement doivent être
fait en même temps afin d’éviter toute période
de non représentation du mandant.
En cas de faillite du mandataire,
il faut distinguer le mandataire rémunéré
du mandataire qui ne l’est pas. Il est clair que la faillite
du mandataire rémunéré met fin à
sa représentation du mandant. La clause de remplacement
ou substitution entre alors en fonction. Quant au mandataire
non rémunéré il peut malgré
tout poursuivre l’exécution de son mandat.
Il faut savoir que la faillite
du mandant ne met pas fin au mandat. Le mandataire devra
alors représenter le mandant et défendre ses
droits dans le processus de la faillite.
Fin
de l’inaptitude
Qu’advient-il si le mandant recouvre
sa lucidité, redevient apte? Ce n’est pas sur cette
simple constatation que le mandat sera révoqué.
Comme l’inaptitude devait être constatée par
le tribunal, le constat inverse doit aussi être fait
par le même tribunal.
Le Code civil du Québec
prévoit que face à une telle circonstance
le mandataire ou le mandant lui-même doit déposer
au tribunal une "requête en révocation de mandat"
afin de rendre exécutoire la cessation de l’inaptitude.
Suite au jugement rendu reconnaissant la fin de l’inaptitude,
le mandant reprend alors le plein exercice de tous ses droits
civils et le mandataire doit rendre compte au mandant redevenu
apte de la gestion qu’il a fait de ses biens.
Conclusion
Vous songez à la rédaction
de votre mandat en prévision de l’inaptitude ? Si
oui ce bref résumé aura peut-être su
répondre à quelques unes de vos interrogations
ou même en a soulevé d’autres. Ce qui importe
c’est de prendre le temps de bien réfléchir
à sa situation afin de parvenir à la préparation
du mandat qui reflétera le mieux vos aspirations
particulières.
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Avez-vous VOTRE
mandat?
Si non, vous pouvez
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Dernière mise à jour : 20 décembre
2011
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