La faillite personnelle
RAYMOND, CHABOT INC.
(www.raymondchabot.com),
Conseiller en redressement financier - Syndic de faillite.
Contenu
Introduction
Les alternatives pour la personnes
en difficulté financière
La consolidation de dettes
Le dépôt volontaire
La proposition
La proposition de consommateur
La faillite
Déroulement de la faillite
(Schéma)
Enregistrement de la faillite et
envoi de documents
Effet de la faillite
Biens insaisissables
Biens saisissables
Devoirs du failli
Transactions précédant
la faillite
L'assemblée des créanciers
Consultations
La libération du failli
Particularités et informations
pertinentes
Dossier de crédit
Fiscalité
Les déclarations de résidence
principale
Suspension de droits des professionnels
Introduction
Au Canada, les faillites sont en constante croissance. En
1966, on y dénombrait 4 677 faillites alors qu'en 2010, leur
nombre se chiffrait à 96 766. De ce nombre, 92 694, soit plus
de 95 %, étaient des faillites de consommateurs. Au Québec,
en 2010, il s'est déposé 29 620 faillites, soit près de 30
% des faillites déposées au Canada.
Cette forte progression des faillites s'explique principalement
par le taux d'endettement de plus en plus élevé des Canadiens,
lequel découle de la grande disponibilité du crédit à la consommation.
Un deuxième facteur d'importance est la fiscalité
de plus en plus lourde, laquelle diminue le revenu disponible
et freine la consommation domestique des Canadiens. De même,
un nombre de plus en plus important de personnes sont des
travailleurs autonomes qui doivent planifier des versements
d'acomptes provisionnels aux deux paliers de gouvernement.
Les cotisations fiscales rétroactives de certains abris
fiscaux tels les projets de recherche et développement
et des sociétés en commandite immobilières
ont également placé bon nombre de personnes
dans une situation d'insolvabilité. Dans une moindre
mesure, d'autres facteurs viennent également s'ajouter
tels le taux de chômage, les divorces et séparations
et les problèmes de comportements tels le jeu, l'alcool
et la dépendance aux drogues.
La poursuite de l'endettement des ménages nord-américains
deviendra une menace à la vulnérabilité financière des familles.
En effet, plusieurs facteurs soutiennent cet endettement soit
les taux d'intérêt bas, la hausse de la valeur des propriétés
et le fait que les familles comptent souvent sur deux revenus.
On estime que la simple hausse de 1 % des taux d'intérêt accaparerait
jusqu'à environ 9 % du revenu après impôts, ce qui laisse
présager une hausse significative des faillites personnelles.
Le problème majeur pour les familles est le solde impayé sur
les cartes de crédit.
Il faut également souligner que la faillite est beaucoup
plus acceptée socialement qu'elle ne le fût il
y a quelques années. Ainsi, les personnes en difficultés
financières, particulièrement les jeunes, ont
moins de réticence à s'en prévaloir.
Les alternatives...
Différentes alternatives s'offrent à une personne
en difficultés financières. Les plus courantes
sont la consolidation de dettes, le dépôt volontaire,
la proposition concordataire ou de consommateur et, en dernier
recours, la faillite. Nous examinerons sommairement chacune
de ces alternatives.
La consolidation de dettes
consiste à emprunter une somme d'argent pour
rembourser la totalité des dettes. Elle entraîne
une diminution des versements mensuels nécessaires
au remboursement des dettes dues grâce à une
nouvelle date d'échéance laquelle peut être
conjuguée à une diminution du taux d'intérêt.
Le débiteur a un seul paiement mensuel à faire
et conserve tous ses biens. Cette solution a l'avantage d'éviter
la faillite.
Par contre, il s'agit d'une dernière chance
et la personne doit avoir un dossier de crédit de qualité
suffisante pour se qualifier pour l'obtention du prêt
nécessaire à la consolidation. De façon
générale, une institution financière
sera disposée à accorder un prêt visant
une consolidation si une ou des conditions suivantes sont
respectées :
- présence d'actifs libres pouvant garantir le prêt
tels une équité importante sur une résidence,
laquelle pourra garantir le prêt par le biais d'une
hypothèque de 1er ou 2e rang;
- le ratio des paiements sur dettes et engagements est
inférieur à 35 % des revenus bruts;
- une garantie fournie par le cautionnement d'une personne
solvable.
Le dépôt volontaire
consiste à s'inscrire au greffe de la Cour du Québec
du palais de Justice du district judiciaire où le débiteur
habite. Ce dernier doit divulguer, entre autres, le nom et
l'adresse de tous ses créanciers et le montant des
dettes. Au lieu de payer directement les créanciers,
le débiteur verse sur base mensuelle à la Cour
un montant basé sur son revenu brut moins certaines
exemptions. Ce processus dure jusqu'au paiement complet des
dettes.
Tant qu'il respecte ses paiements, le dépôt
volontaire protège le débiteur d'une saisie
de salaire et des biens meublant sa résidence principale
servant au ménage et nécessaires à sa
vie. Il ne protège toutefois pas d'une saisie les biens
pouvant faire l'objet d'un droit de revendication tels les
meubles achetés par le biais d'un contrat de vente
à tempérament ainsi que les immeubles. L'avantage
principal de cette procédure est qu'elle suspend les
procédures de recouvrement des créanciers pour
la plupart des dettes et le taux d'intérêt appliqué
par chacun des créanciers est réduit à
5 %. Une personne étant sans aucun revenu d'emploi
(aide sociale, assurance emploi, Régie de rentes du
Québec) peut bénéficier de cette protection
face à ses créanciers sans avoir à débourser
aucun montant.
Par contre, ce processus peut être fort long
car il implique le paiement intégral de l'ensemble
des dettes. De même, il ne prévoit aucune mesure
de réhabilitation et de responsabilisation du débiteur.
La proposition, qu'elle
soit concordataire ou de consommateur, est un arrangement
par lequel une personne offre un règlement à
ses créanciers selon un montant forfaitaire à
être réparti entre ceux-ci ou un règlement
calculé à partir d'un pourcentage des dettes.
Habituellement, la période pour régler la somme
due est échelonnée dans le temps. Elle doit
être déposée entre les mains d'un syndic.
Il est à noter cependant qu'une proposition acceptable
doit prévoir un pourcentage de remboursement aux créanciers
plus élevé qu'en contexte de faillite
Le syndic représente les créanciers en tant
qu'officier du tribunal et s'assure que les droits des créanciers
et ceux du débiteur ou du failli seront respectés.
De façon plus spécifique, le syndic aide la
personne à préparer la proposition, prépare
les documents statutaires, tient l'assemblée et agit
à titre d'agent distributeur. Cette procédure
suspend les recours des créanciers et suppose l'acceptation,
lors de l'assemblée, par une majorité des créanciers.
La proposition concordataire est une procédure qui
s'applique davantage lorsque la personne a plusieurs biens,
qu'elle veut poursuivre une activité commerciale et
que les montants dus aux créanciers sont importants.
En effet, cette procédure est plus lourde que la proposition
de consommateur et suppose donc une plus grande implication
du syndic, ce qui entraîne des honoraires et déboursés
plus importants. Il est important de mentionner que le rejet
de la proposition par les créanciers entraîne
la faillite automatique du débiteur.
La proposition de consommateur
est une procédure simplifiée s'adressant aux
personnes dont le montant des dettes, à l'exclusion
de celles découlant de sa résidence principale,
est inférieur à
250,000 $. Elle présente plusieurs avantages dont la
suspension des recours des créanciers et un processus
d'approbation présumé qui fait en sorte que
si les créanciers représentant 25 % en valeur
des réclamations prouvées ne demandent pas une
assemblée dans les 45 jours suivant son dépôt,
elle sera présumée acceptée par ceux-ci.
La proposition est acceptée sur une majorité
de votes (plus de 50 %) en faveur en valeur monétaire
($).
De même, la ratification subséquente par le
tribunal sera également présumée au terme
d'un délai additionnel de 15 jours si personne ne demande
d'audition. Ainsi, une proposition, prévoyant par exemple
le versement d'un montant forfaitaire de 20 000 $ à
être distribué entre les créanciers au
prorata des montants dus, pourrait être acceptée
et exécutée en un peu plus de 60 jours après
le dépôt de la proposition par le débiteur.
Les honoraires et les déboursés impliqués
sont moindres que ceux d'une proposition concordataire.
En effet, il s'agit d'un tarif défini par la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité qui est prélevé
à même la somme versée au syndic pour
distribution aux créanciers. Il existe plusieurs possibilités
d'arrangements qu'une personne peut envisager. La durée
de cette procédure sera déterminée par
le débiteur consommateur mais la loi permet un délai
maximal de 60 mois pour l'exécution intégrale
de la proposition.
Il est important de souligner que, dans le cas d'une proposition
de consommateur, le refus par les créanciers ou le
défaut par le débiteur d'exécuter intégralement
sa proposition n'entraîne pas sa faillite automatique.
Par contre, les recours des créanciers renaissent.
Une proposition présente plusieurs avantages.
Elle permet à une personne en difficultés financières
de conserver une bonne partie de ses biens et de régler
pour un montant moindre l'ensemble de son passif. C'est aussi
une procédure rapide dans le cas où la proposition
prévoit un seul versement forfaitaire, lequel pourrait
provenir d'un financement conditionnel à l'acceptation
de la proposition par les créanciers. Elle permet également
à un professionnel de conserver son droit de pratique
durant l'ensemble de la procédure. Finalement, son
impact sur le dossier de crédit est moindre et la mention
à celui-ci sera effacée trois ans après
l'exécution intégrale de la proposition. Par
contre, la personne qui envisage ce type de recours doit s'assurer
qu'elle est en mesure d'exécuter les dispositions de
sa proposition, d'obtenir le support de ses créanciers
et doit mesurer l'impact fiscal découlant du gain sur
règlement de certaines dettes commerciales, lequel
peut être important.
La dernière solution aux problèmes
financiers d'une personne est la faillite.
C'est un processus qui consiste à céder les
biens à un syndic de faillite, lequel distribue le
produit de la vente entre les créanciers.
Ce processus peut être :
- VOLONTAIRE par le dépôt d'une
cession de biens :
- Une personne au terme d'une évaluation avec
syndic constate que ses dettes sont supérieures
à 1 000$, quelle a cessé ou qu'elle est
incapable d'acquitter ses obligations au fur et à
mesure de leurs échéances ou qu'elle ne
pourrait rembourser toutes ses dettes si elle liquidait
l'ensemble de ses biens.
- INVOLONTAIRE par une requête en faillite
:
- Il s'agit d'une requête prise par un créancier
qui vise à mettre quelqu'un en faillite contre
son gré. Ce créancier devra détenir
une créance supérieure à 1 000$
et faire la preuve au tribunal que la personne est insolvable
selon les critères mentionnés précédemment.
On peut définir la faillite comme étant
un état crée par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
qui protège le failli en suspendant la plupart des
démarches juridiques entreprises contre lui par ses
créanciers. Le failli doit remettre ses biens (saisissables
voir ci-bas) au syndic qui les réalisera afin de remettre
à chacun des créanciers la part qui lui revient.
Le déroulement
de la faillite (schéma cliquer ici)
La première étape consiste donc en une évaluation
qui doit être complétée par un syndic.
L'évaluation consiste en une entrevue visant à
évaluer la situation financière de la personne
en dressant un bilan et un budget de ses revenus et de ses
dépenses, à décrire les solutions possibles
et à discuter avec le débiteur de la valeur
et des conséquences liées à la solution
choisie qui sera une des quatre solutions mentionnées
précédemment. Lorsqu'au cours de l'entrevue
le syndic découvre le besoin de diriger le débiteur
vers les services de consultation non budgétaire, il
doit l'encourager à s'en prévaloir tout en lui
laissant le choix d'y participer.
Enregistrement de la faillite
et envoi des documents
Les documents requis sont complétés par le
syndic et signés par le débiteur. Ils sont acheminés
au bureau du surintendant des faillites qui est l'organisme
fédéral qui administre le processus de faillite
au Canada et ils sont examinés par le séquestre
officiel, son représentant au niveau régional.
À compter de cet instant, le débiteur devient
officiellement en faillite. Le séquestre officiel décidera
alors du moment et de l'endroit où se tiendra l'assemblée
des créanciers (s'il y a lieu), laquelle a généralement
lieu trois semaines après la faillite. Dans les cinq
jours qui suivront la faillite, le syndic devra poster une
copie des documents requis à chacun des créanciers
ainsi qu'au failli.
Effet de la faillite
À compter de la date de la faillite, aucun créancier
ne peut entreprendre ou continuer une procédure légale
contre le failli, sauf avec l'autorisation du tribunal. La
personne qui a fait faillite doit, dès lors, arrêter
de payer tous ses créanciers. Les créanciers
ne peuvent harceler un failli ni chez lui ni à son
travail. Ils ne peuvent non plus lui demander de les rembourser
ou de prendre arrangement avec eux, ni pendant, ni après
la faillite. Les créanciers ne peuvent donc pas saisir
les biens du failli tels que comptes de banque, salaire, etc.
Suite à la faillite, le syndic poste aux créanciers
et au failli les documents faisant état :
- des revenus et dépenses du failli;
- des sommes que le failli devra verser à l'actif
de la faillite;
- du montant approximatif qui est dû à chacun
des créanciers;
- de tous les éléments d'actif du failli.
Les créanciers reçoivent aussi une formule
de preuve de réclamation qu'ils doivent compléter
et retourner au syndic avec les pièces justificatives
en indiquant le montant qui leur est dû à la
date de la faillite. Ceci est nécessaire à l'enregistrement
de leur créance à la faillite et leur permet
entre autres de recevoir des dividendes s'il y en a. Il est
à noter que la faillite ne libère pas les endosseurs
qui sont responsables des dettes du failli.
Biens insaisissables
Les biens insaisissables sont, entre autres :
- des biens exemptés d'exécution de saisie
tel que prévu par le code de procédure civile
du Québec. Il s'agit principalement des biens servant
à l'usage du ménage et qui sont nécessaires
à la vie tels les meubles, les vêtements, la
vaisselle, etc. dont la valeur marchande n'excède
pas 6,000 $;
-
des biens nécessaires à l'exercice personnel
d'une activité professionnelle, comme les outils
d'un mécanicien ou d'un travailleur de la construction;
-
des sommes d'argent reçues à titre de
compensation pour blessure physique (ex. : CSST);
-
des fonds de pension employeur-employé dont le
montant a été transféré dans
un REÉR immobilisé;
-
les prestations fiscales pour enfant;
-
des REÉR à l'exception des contributions
faites au cours des 12 mois précédant la
faillite;
-
la portion du salaire qui est nécessaire pour
pourvoir aux besoins de la famille selon les critères
de la grille du surintendant des faillites du Canada (voir
annexe);
Biens saisissables
Ce sont tous les biens que le failli possède au moment
de faire faillite et ceux acquis avant sa libération
sauf ceux insaisissables. Le failli devra faire avec le syndic
un inventaire détaillé de ses biens et il devra
apporter au syndic tous les documents nécessaires à
l'administration du dossier.
Les biens saisissables comprennent, entre autres, les polices
d'assurance vie, certains REÉR, les biens personnels
excédentaires tels que les équipements sportifs,
les objets d'art, les véhicules récréatifs
de même que les véhicules qui ne sont pas nécessaires
au travail du failli.
Le critère pour déterminer si des objets ou
un véhicule sont nécessaires au travail doit
être l'utilisation personnelle par le débiteur
pour son activité professionnelle et cette utilisation
doit être la source de revenus du débiteur. Ces
critères ont été établis par les
tribunaux lors de décisions récentes.
En ce qui concerne les immeubles, le syndic devra d'abord
obtenir une évaluation de l'immeuble et évaluer
s'il existe une équité pour le bénéfice
des créanciers. Ce calcul sera établi à
partir de la valeur marchande de l'immeuble moins les créanciers
détenant des hypothèques ou une garantie sur
l'immeuble, les créances prioritaires telles les taxes
municipales impayées et les frais nécessaires
pour conclure la vente.
Si une équité est disponible, le syndic devra
tenter de vendre l'immeuble et pourra s'entendre avec le failli
sur les délais qui lui seront accordés pour
quitter la résidence. Si aucune équité
n'est disponible, le syndic devra alors aviser les créanciers
détenant les hypothèques sur l'immeuble qu'il
se désintéresse de l'actif et qu'ils peuvent
le reprendre ou le faire vendre selon les modalités
légales gouvernant la réalisation de leurs sûretés.
Finalement, la portion du salaire excédant
les besoins de la famille telle qu'elle a été
établie par la grille du surintendant des faillites
doit être remise au syndic sur une base mensuelle durant
tout le processus de la faillite.
Devoirs du failli
Durant le processus d'administration de sa faillite, le failli
est soumis à des devoirs qui sont énumérés
à l'article 158 L.F.I. On peut résumer sommairement
ceux-ci de la façon suivante :
- révéler et remettre tous ses biens au syndic;
-
remettre au syndic toutes ses cartes de crédit;
-
assister à l'assemblée des créanciers
et à toute autre rencontre que le séquestre
officiel ou que le syndic peut fixer;
-
fournir un bilan au syndic indiquant tous ses
biens et ses dettes au meilleur de sa connaissance;
-
aviser le syndic de tout changement d'adresse,
de téléphone, de revenus d'emploi ou de
statut;
-
fournir au syndic la liste de tous ses créanciers,
leur adresse, la nature de leur dette, le montant dû
ainsi que toutes les pièces justificatives concernant
les dettes;
-
cesser de payer ses créanciers durant
la faillite.
D'une façon générale, accomplir tout
ce que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire.
Transactions précédant
la faillite
Certaines transactions conclues avant la faillite ou le dépôt
de la proposition peuvent être revues ou annulées
par le syndic, si elles sont préjudiciables aux créanciers.
Pour ces raisons, le failli devra divulguer au syndic, pour
l'année précédant la faillite et pour
toute période antérieure plus étendue
que le syndic jugera bon d'examiner, toutes les transactions
relatives à des biens lui ayant appartenus et tout
paiement fait à ses créanciers autrement que
dans le cours normal des affaires. Les transactions attaquables
et les délais sont décrits aux articles 95 à
101 L.F.I.
Le syndic, les créanciers ou le séquestre
officiel peuvent demander d'interroger le failli ou toute
personne ayant connaissance des affaires du failli pour enquêter
sur toute transaction précédant la faillite
et qui aurait pu causer préjudice aux créanciers.
L'assemblée des créanciers
L'assemblée des créanciers est une rencontre
ayant habituellement lieu dans les 21 jours suivant la faillite.
La date et le lieu de l'assemblée sont déterminés
par le séquestre officiel.
Dans le cas d'une faillite sommaire (dossiers dont les actifs
réalisables sont inférieurs à 15,000$),
qui est en fait une procédure simplifiée, la
tenue de l'assemblée est facultative. Elle doit être
demandée par les créanciers représentant
au moins 25 % du montant des dettes.
Le failli doit être présent, le syndic également
ou être représenté. Dans bien des cas,
l'assemblée sera présidée par le syndic
et aura lieu à ses bureaux. Les créanciers sont
invités mais ne sont pas tenus d'être présents.
Le but de l'assemblée des créanciers est de
permettre aux créanciers présents de poser des
questions au failli et au syndic sur l'administration du dossier
et sur les transactions effectuées avant le dépôt
de la faillite. C'est à cette assemblée que
le syndic sera généralement confirmé
dans ses fonctions.
À cette assemblée, les créanciers peuvent
également nommer de un à cinq inspecteurs. Les
pouvoirs et devoirs des inspecteurs sont définis à
l'article 30 L.F.I.
En résumé ils sont les suivants :
- surveillance de l'administration de syndic;
- approbation des comptes du syndic et de sa rémunération;
- approbation des offres d'achat sur les actifs;
- engager un avocat et entreprendre des procédures;
- approbation d'emprunt ou cession d'actifs en garantie
par le syndic.
Consultations
Le processus de faillite prévoit deux phases de consultations
pour le failli.
La première phase de consultation consiste
en une entrevue visant à conseiller le failli dans
les domaines suivants :
- la gestion financière;
- les dépenses et les pratiques de magasinage;
- les signes avant-coureurs de difficultés financières;
- l'obtention et l'utilisation du crédit.
Cette entrevue peut avoir lieu entre le 10e et le 60e jour
suivant le dépôt de la faillite et se tient généralement
immédiatement après la première assemblée
des créanciers.
La seconde phase de consultation consiste en une entrevue
visant à :
- déterminer les causes budgétaires et non
budgétaires de l'insolvabilité;
- diriger, le cas échéant, le failli vers
les ressources disponibles pour l'aider à remédier
aux causes budgétaires et non budgétaires
de son insolvabilité;
- effectuer un suivi sur les principes de gestion financière
présentés lors de la première phase
de consultation.
Cette rencontre a lieu après une période de
30 jours suivant la première phase de consultation
mais pas plus de 210 jours suivant la faillite. C'est également
lors de cette rencontre que le syndic fera le point sur la
conduite du failli pendant sa faillite, notamment s'il a respecté
ses obligations telles que ses versements mensuels et autres
obligations qu'il devait accomplir.
La libération du failli
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit
une libération automatique du failli pour une première
faillite ou une deuxième faillite. Par contre, certaines
exigences doivent être respectées :
- le failli doit avoir assisté aux deux phases de
consultation;
- le syndic, le surintendant des faillites ou aucun des
créanciers ne s'opposent à sa libération.
La loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit
l'application des normes du Surintendant des faillites pour
déterminer le revenu excédentaire du failli
à partir de son revenu mensuel net.
Le syndic détermine alors de façon constante
et équitable la portion du revenu que le failli doit
verser à l'actif de la faillite.
La durée de la faillite pourra varier selon une première
ou une deuxième faillite avec ou sans revenu excédentaire
(voir tableau ci-après).
| - |
Sans
|
Avec
|
|
Première faillite
|
9 mois
|
21 mois
|
| Deuxième faillite |
24 mois
|
36 mois
|
Dans les cas de troisième faillite et plus, une audition
de demande de libération sera fixée devant la
Cour dans les 12 mois suivant le dépôt de la
faillite.
Si toutes les exigences ci-dessus mentionnées sont
remplies, le syndic émettra au failli un certificat
de libération lui indiquant qu'il est libéré
de ses dettes, y compris des dettes fiscales, sauf certaines
dont il ne peut être libéré telles que
: (article 178 LFI)
- pension alimentaire et ses arrérages;
- dettes résultant de l'obtention de biens par fraudes
ou fausses déclarations (ex. : prestations d'assurance-emploi
alors que la personne n'y était pas admissible);
- dettes issues de procédures criminelles ou pénales
(amendes, contraventions, etc.);
- dettes résultant de prêts étudiant si la faillite est
survenue moins de 7 ans avant la fin des études.
Le syndic, le surintendant des faillites ou les créanciers
peuvent s'opposer à la libération du failli
pour tout motif qu'ils jugent raisonnable tel que :
- le failli n'a pas rempli les obligations que lui impose
la Loi durant sa faillite;
-
le failli a occasionné sa faillite par des spéculations
téméraires ou des extravagances injustifiables
dans son mode de vie, par le jeu ou une négligence
à l'égard de ses affaires commerciales;
-
le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus
de confiance ainsi que d'autres motifs prévus spécifiquement
à la Loi.
Le syndic peut également s'opposer et demander un
jugement de libération conditionnelle si le failli
n'a pas respecté les ententes qu'il avait prises avec
lui, notamment quant à ses versements mensuels et la
remise de ses remboursements d'impôt.
Ainsi, si le failli n'est pas admissible à une libération
automatique, il devra se présenter au palais de Justice
pour l'audition de sa demande de libération. Au préalable,
le syndic demandera une date pour cette audition et en avisera
le failli. Cette audition sera entendue par un juge ou par
le registraire de la Cour supérieure en matière
de faillite.
Il est entendu que le failli doit obligatoirement assister
à cette audition. Au terme de cette audition, différents
jugements peuvent être rendus :
- libération absolue - le failli est libéré
de toutes ses dettes libérables sans autre condition;
-
libération suspendue - le failli obtiendra sa
libération absolue dans un délai déterminé
par la Cour sans autre condition;
-
libération conditionnelle - le failli sera libéré
seulement lorsqu'il aura accompli les conditions imposées
par la Cour dans son jugement, habituellement le versement
d'une somme déterminée à l'intérieur
d'un délai;
-
libération refusée - il s'agit
d'une situation exceptionnelle qui ne surviendra que dans
le cas de fraudes sévères, de faillites
à répétition (plus de deux fois)
ou de manquements graves aux devoirs et obligations imposés
au failli par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Particularités
et informations pertinentes
- Dossier de crédit.
Il est important de noter qu'une faillite sera notée
au dossier de crédit d'un individu pour une période
de six ans (Equifax) ou sept ans (Trans Union) suivant sa
libération (14 ans dans le cas d'une deuxième
faillite).
- Fiscalité. La date
de la faillite constitue une fin d'année fiscale.
Ainsi, une personne qui fait faillite à n'importe
qu'elle autre date que le 31 décembre devra produire
deux déclarations fiscales dans l'année. Une
première pour la période du 1er janvier jusqu'à
la date de la faillite, laquelle sera habituellement produite
par le syndic et une seconde qui sera produite pour la période
à partir de la date de la faillite jusqu'au 31 décembre.
Cette dernière sera habituellement produite par le
failli comme il le fait à chaque année. Ces
règles sont expliquées plus en détail
ci-après. Tout remboursement d'impôt pour l'exercice
pré ou post faillite, de l'année de la faillite,
sera saisissable par le syndic.
- Les déclarations
de résidence principale. Elles ne sont pas opposables
au syndic.
- Suspension de droits de pratique
des professionnels. La plupart des corporations professionnelles
telles celles des comptables agréés, avocats,
notaires, prévoient une suspension du droit de pratique
en cas de faillite. Dans la mesure où les causes
de la faillite ne sont pas liées à des actes
professionnels ou répréhensibles, la personne
en question pourra généralement récupérer
son droit de pratique au terme de sa faillite. Les mêmes
corporations professionnelles prévoient une formule
de parrainage pour un membre qui a perdu son droit de pratique
lors de la faillite et qui veut le recouvrer au terme de
sa faillite.
Nous espérons que la lecture de cet article vous aura
permis de mieux comprendre le monde de l'insolvabilité
auquel nous sommes de plus en plus confrontés. N'hésitez
pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.
RAYMOND, CHABOT INC.
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Dernière mise à jour
au : 23 janvier 2012
Avis : L'information présentée
ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée
comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si
vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez
consulter un avocat ou un notaire.
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