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Le Code civil du Québec - Livre
5 - Droit des obligations (Contrats et responsabilité)
Patrice
Vachon, avocat, Fasken Martineau, Montréal 42.
Retour à Une
vue d'ensemble du Code civil du Québec
TABLE DES MATIÈRES
Partie
1 : La Responsabilité civile
Partie 2 : La Vente
Partie 3 :
La Vente d'entreprise
Partie 4 : Le Louage
Partie 5 :
Le Contrat de travail
Partie 6
: Le Contrat d'entreprise
Partie 7 : Le Mandat
Partie
8 : La Société
Partie 9 : Le Cautionnement
Le domaine des obligations est vaste : le Livre cinquième
couvre ainsi 1273 articles et plusieurs sujets répartis
en deux titres : le titre premier aborde la question des obligations
et du contrat en général et comprend les règles
relatives à la responsabilité civile, tandis
que le titre deuxième traite des contrats nommés.
Nous traiterons d'abord des modifications apportées
au droit des obligations en général avant d'aborder
de façon plus particulière la responsabilité
civile et certains contrats nommés.
En matière de droit des obligations, la réforme
du Code civil repose sur une nouvelle philosophie des rapports
entre parties contractantes. Ainsi, le législateur
attribue une importance accrue à la bonne foi dans
les rapports contractuels, tel que le démontre la reconnaissance
de la notion d'abus de droit. De même, par l'introduction
d'une nouvelle définition du concept d'« entreprise
» et de règles sur le contrat d'adhésion
et le contrat de consommation, le législateur indique
clairement son intention d'accorder une plus grande protection
au contractant le plus faible et démuni. Ainsi :
- l'interprétation du contrat se fait en faveur de
l'adhérent (celui qui signe un contrat sans vraiment
avoir la possibilité de changer les clauses de ce
contrat) ou du consommateur43;
- les clauses externes ne sont valables que si elles ont
été expressément portées à
la connaissance de l'adhérent ou du consommateur44;
et
- toute clause qui désavantage le consommateur ou
l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable,
allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne
foi, pourra être considérée comme abusive
et donc nulle45.
Sous le nouveau Code, les cinq types d'obligations du C.c.B.-C.46
ont cédé leur place à deux nouveaux concepts
d'obligations : l'obligation contractuelle47
et l'obligation extra-contractuelle48.
Des changements importants ont également été
apportés par le législateur en matière
de vices de consentement où, par exemple, le «
dol » devient « l'erreur provoquée par le
dol », ainsi qu'en matière de théorie d'acceptation
des risques.
Des modifications ont également été
apportées aux dispositions relatives au paiement. Ainsi,
le débiteur est maintenant en mesure d'obliger le créancier
à recevoir paiement pour la partie de la dette qui
n'est pas litigieuse49. On assiste
aussi à une modernisation des moyens de paiement :
le débiteur peut maintenant payer par mandat postal,
par chèque certifié, par carte de crédit
ou par virement de fonds, en autant, bien entendu, que le
créancier accepte ces modes de paiement50.
Par ailleurs, le défaut de peu d'importance, mais de
caractère répétitif, peut maintenant
constituer un défaut d'importance suffisante pour demander
la résiliation d'un contrat51.
Cette notion sera particulièrement intéressante
en matière de baux commerciaux, de franchises et de
contrats de distribution.
D'ailleurs, si le législateur s'est encore refusé
à légiférer en matière de «
franchisage », il a par contre accordé plus de
protection au franchisé par l'introduction du concept
de « contrat d'adhésion ». Le franchiseur
y trouve également son profit puisque, comme on l'a
vu, la survenance de plusieurs petits défauts de peu
d'importances de la part du franchisé peut maintenant
constituer un défaut suffisamment important pour résilier
la convention52.
Pour en connaître davantage sur la franchise, consultez
notre Petit guide
de la franchise.
PARTIE
1 : LA « RESPONSABILITÉ CIVILE »
La réforme du Code civil apporte certaines modifications
aux règles de la responsabilité civile. Par
exemple, le régime de responsabilité des fabricants,
des distributeurs et des vendeurs professionnels est élargi
dans les cas de produits présentant « un défaut
de sécurité ». De plus, le législateur
a procédé à l'uniformisation des délais
de prescription et facilité l'octroi par le tribunal
de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires.
Notons également les trois changements importants suivants
que nous avons jugé opportun de faire ressortir :
- Responsabilité des parents et du gardien de
l'enfant - La présomption de faute contre le
titulaire de l'autorité parentale (i.e. : les parents)
est élargie et permet d'engager plus facilement la
responsabilité des parents ou des gardiens de l'enfant53.
Le Code couvre, plus particulièrement, le cas des
enfants de moins de sept ans et les enfants mineurs inaptes.
Cette même présomption de faute est, de façon
plus drastique, élargie aux personnes qui se sont
vues confier, pour une période de temps, cette autorité
parentale (i.e. : des garderies, des écoles, des
camps de vacances, des moniteurs sportifs, des instituteurs,
des moniteurs d'éducation physique, etc). La règle
est toutefois tempérée en ce qui a trait aux
personnes agissant à titre gratuit ou moyennant récompense
(pensons à la personne qui viendra garder vos enfants
ce soir, lors d'une sortie au cinéma ou au restaurant).
- Clauses d'exclusion ou de limitation de responsabilités
- Les tribunaux ont reconnu, depuis près de 100 ans,
la validité des clauses d'exclusion ou de limitation
de responsabilité dans certaines circonstances (ces
clauses peuvent apparaître sur votre reçu de
stationnement, votre reçu de nettoyeur, votre billet
de ski, votre billet de théâtre, etc.). Toutefois,
le Code vient limiter davantage la validité de ces
clauses en énonçant qu'elles ne s'appliquent
maintenant que pour les cas de dommages matériels54.
Il n'est donc plus possible de s'exonérer du dommage
corporel ou moral causé à autrui. De plus,
ces clauses continuent à être inopérantes
en matière de dommages matériels lorsque le
débiteur est de mauvaise foi ou lorsqu'il a commis
une faute lourde. Le législateur a aussi décrété
que cette clause d'exonération de responsabilité
serait inopérante, entre les parties, en matière
de vices cachés.
- Attribution de dommages corporels futurs - Le tribunal
peut maintenant réserver à une partie ses
droits de demander, dans un délai maximal de trois
ans, des dommages-intérêts additionnels lorsqu'il
est difficile d'établir le préjudice réel
subi par une victime d'un dommage corporel au moment du
jugement (i.e. : sa condition physique n'est pas stable
au moment du jugement et pourrait se détériorer
davantage)55.
Pour en connaître davantage sur la responsabilité
civile, vous pouvez consulter nos textes sur la Responsabilité
civile extra contractuelle et sur la Responsabilité
contractuelle.
PARTIE 2 : LA « VENTE
»
Les éléments essentiels de la vente ne sont
guère changés dans le nouveau Code. Tout comme
sous le C.c.B.-C., on parle du transfert de propriété
d'un bien et d'une contrepartie payable « en argent ».
Le législateur a toutefois fait un ajout à ce
concept, soit le fait que le transfert d'un bien peut aussi
maintenant porter sur un « démembrement du droit
de propriété » ou sur tout autre droit
dont on est titulaire (i.e. : droits successoraux ou droits
litigieux)56.
Le législateur a également introduit des règles
nouvelles en vue d'assurer une meilleure protection à
certaines parties contractantes. Pensons, par exemple, à
l'acheteur d'un immeuble à usage d'habitation57,
à l'emprunteur d'une somme d'argent58,
à la partie signant un contrat rédigé
par son co-contractant59, de
même qu'à l'acheteur et au vendeur (à
certaines conditions) qui peuvent maintenant résilier
unilatéralement et « extra-judiciairement »60
la vente advenant défaut de l'autre partie.
Le législateur a aussi introduit de nouvelles règles
en vue d'assurer une meilleure protection des tiers. Pensons
à la vente d'entreprise61,
à la vente aux enchères62
et à la nouvelle approche en matière de publicité
des droits.
Mentionnons également des changements importants en
matière de vices de consentement, de prescription (perte
un gain d'un droit par le seul écoulement du temps)
ou et de transfert des risques. De plus, pour éviter
une situation de conflit d'intérêt et pour la
sauvegarde de l'image de la communauté juridique, il
est maintenant impossible pour un avocat, un notaire, un juge
ou un autre officier de justice de se porter acquéreur,
directement ou indirectement, de droits litigieux63.
En matière de garantie de qualité du bien, l'introduction
de la notion de « vice apparent » et la non-nécessité
pour l'acheteur profane qui veut pouvoir bénéficier
du recours contre les vices cachés de faire appel à
un « expert » afin de déceler d'éventuels
vices lors de l'achat d'un bien meuble ou immeuble sont aussi
des règles introduites dans le nouveau Code.
Finalement, les trois changements qui ont retenu notre attention
en matière de vente sont les suivants :
- Responsabilité en raison d'un défaut
de sécurité - Des règles nouvelles
sur la responsabilité pour un défaut de sécurité
ont été insérées au Code. Le
législateur a ainsi voulu codifier la jurisprudence
sur l'obligation de sécurité (i.e. : défectuosité
dangereuse et avertissement d'un danger inhérent).
Essentiellement, cette garantie impose maintenant au fabricant
et à tout distributeur d'un bien meuble (y compris
le détaillant), la responsabilité pour les
dommages causés par un défaut de sécurité64.
Ce changement radical de pensée de la part du législateur
accorde de meilleurs recours et plus de protection à
l'acheteur en lui conférant un recours direct contre
le fabriquant (par exemple, en cas de faillite de son vendeur
pour un bien contenant un vice caché). Pour en connaître
davantage sur le vice caché consultez notre article
Les vices cachés.
- Garantie de qualité - Le législateur
a maintenant codifié une certaine jurisprudence sur
la garantie de qualité65.
Celle-ci bénéficie ainsi à tout acquéreur
et s'applique autant à un bien meuble qu'à
un bien immeuble, qu'il soit neuf ou usagé. Cette
garantie est imposée non seulement au vendeur mais
également au fabricant et à toute personne
faisant la distribution du bien sous son nom66.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence
d'un vice au moment de la vente est présumée
lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément,
ce qui dispense l'acheteur de démontrer l'antériorité
du vice dans des circonstances où cette preuve pourrait
s'avérer difficile67.
- Causes de vices de consentement - L'appellation
même des causes de vices de consentement est différente
dans le nouveau Code. On parle maintenant de l'erreur, de
la crainte et de la lésion68.
Le « dol » du C.c.B.-C. est devenu, dans le Code
civil du Québec, « l'erreur provoquée
par le dol ». On doit remarquer que l'erreur inexcusable
ne constitue plus un vice de consentement, ce qui renverse
la jurisprudence majoritaire antérieure à
l'entrée en vigueur du Code. De plus, le dol résultant
du silence ou de la réticence est maintenant codifié,
reprenant la jurisprudence antérieure.
PARTIE 3 :
LA « VENTE D'ENTREPRISE »
Les règles touchant la vente d'entreprise ont été
entièrement revues, bouleversant l'état antérieur
du droit69. Le législateur,
à cet égard, s'est fortement rapproché
des dispositions du « Bulk Sales Act » de
l'Ontario et de la législation des autres provinces
de common law. L'objectif principal sous-tendant les
dispositions de la vente d'entreprise demeure la protection
des créanciers du vendeur70
en visant plus particulièrement à décourager
les dispositions frauduleuses d'éléments d'actif
effectuées par les commerçants au préjudice
de leurs créanciers.
Outre le changement d'appellation de la transaction71,
la réforme vise principalement à remédier
aux lacunes des dispositions du C.c.B.-C. sur la vente en
bloc résultant de leur silence ou de leur désuétude
et à mettre fin aux hésitations jurisprudentielles
soulevées par ces dernières72.
Toutefois, plusieurs auteurs, dont notamment le soussigné,
sont déçus de l'approche retenue par le législateur
en matière de vente d'entreprise et plusieurs croient
que le législateur aurait mieux fait d'abroger tout
simplement ces dispositions. En pratique d'ailleurs, plusieurs
transactions s'effectuent en passant outre à ces formalités
prescrites et en élaborant un mécanisme autre
assurant la protection désirée.
Le Code codifie également l'arrêt D'Amours
c. Darveau visant la vente faite à une société
formée par le vendeur, mais précise certains
éléments essentiels nouveaux à respecter73.
Parmi les grands changements apportés à la vente
en bloc du C.c.B.-C., mentionnons les trois suivants :
- Redéfinition du champ d'application - Le
législateur a élargi substantiellement le
champ d'application de la vente en bloc puisque l'on vise
maintenant l'« entreprise » d'un vendeur, en son
sens le plus large, ce qui recoupe toutes les formes d'entreprises
(i.e. : commerciale, industrielle, « professionnelle
», artisanale, ou autres) et toutes les sortes de biens
(i.e. : non seulement la vente de fonds de commerce ou de
marchandises comme sous le C.c.B.-C., mais également,
maintenant, la vente d'équipement, de machinerie,
d'outillage, d'éléments d'actif incorporels,
d'immeubles, etc.).
- Nouvelle procédure de distribution du prix de
vente - On assiste, par ailleurs, à une nouvelle
procédure de distribution du prix de vente qui a
les effets directs suivants :
- elle limite la participation des créanciers garantis
lors de la distribution du prix de vente, tout en maintenant
les sûretés de ces derniers, ce qui cause un réel
problème en pratique74;
- elle impose la désignation d'un tiers, désigné
conjointement par l'acheteur et le vendeur, pour effectuer la
collocation des créanciers selon leurs rangs et pour
assurer la distribution du prix de vente aux lieu et place de
l'acheteur75;
- elle impose un premier délai de 20 jours suivant la
vente pour permettre aux créanciers hypothécaires
de « ré-analyser » leurs garanties compte tenu
du montant de leur créance76;
et
- après le temps requis au tiers désigné
pour préparer un bordereau de distribution qui inclura
les renseignements obtenus des créanciers hypothécaires
suivant l'envoi du premier avis de 20 jours, elle impose un
second délai additionnel de 20 jours avant de permettre
au tiers de débourser le prix de vente aux créanciers,
en proportion de leurs créances et, le cas échéant,
au vendeur pour le solde77.
- Délai de prescription - Le Code règle
la controverse qui existait antérieurement quant
au délai de prescription applicable pour soulever
l'inopposabilité de la vente. Le législateur
a ainsi codifié les règles de prescription
applicables à l'action paulienne, soit une période
d'un an de la date de la connaissance, mais précise
que la prescription maximale est de trois ans de l'acte
de vente78.
PARTIE 4 : LE « LOUAGE
»
Le contrat de louage (également appelé «
bail ») a déjà commencé à
subir ses changements au cours de l'année 1973. En
1979, le législateur a complété cette
réforme par l'introduction des dispositions qui traitent
du bail résidentiel. Les dispositions touchant le contrat
de louage visent tant les biens meubles que les biens immeubles.
Quelques changements sont venus s'ajouter à ces réformes
antérieures. Pensons, par exemple, à l'élargissement
des droits du locateur d'effectuer des réparations
ou des travaux au bien loué : le Code réfère
à la notion de « travaux » et non plus à
celle de « réparations » comme sous le C.c.B.-C.
Cette expression, qui est plus large, offre plus de latitude
au locateur pour entreprendre des travaux de réfection
ou autres.
Dans le cas des réparations urgentes et nécessaires
ou dans le cas où le locataire aura à subir
des travaux du propriétaire, le Code accorde au locataire
le droit à une indemnité. Par ailleurs, en cas
du défaut du locateur d'effectuer les réparations
et améliorations exigées par la loi, le Code
accorde au locataire un recours lui permettant de demander
la permission du tribunal d'exécuter ou de faire exécuter
les travaux.
Finalement, on ne pourrait s'empêcher de parler des
droits et responsabilités du « sous-locataire
» qui sont entièrement remaniés, à
son avantage79 et du droit (d'ordre
public) du locataire ou de tout sous-locataire de faire publiciser
son bail pour en protéger, entre autres, la durée.
Parmi les grands changements apportés au louage, mentionnons
les trois changements suivants qui ont retenu notre attention
:
- Privilège du locateur - Le privilège
du locateur, en matière de baux commerciaux, est
maintenant aboli. Il est subsisté quand même,
pour les baux déjà signés avant le
1er janvier 1994, mais à certaines conditions et
suivant des modalités qui ont dues être respectées
dans les délais prescrits. À compter de pareille
date également, la garantie réelle du locateur
doit donc faire l'objet d'une négociation entre le
locateur et le locataire pour chaque bail.
- Cession de bail - Le législateur a adressé
la controverse qui existait en matière de cession
de bail. Maintenant, le cédant d'un bail n'est plus
responsable du bail pour l'avenir.
- Garantie de bon usage -vs- garantie contre les défauts
cachés - Le législateur réfère
maintenant à une garantie « de bon usage »
plutôt qu'à une garantie « contre les
défauts cachés ». Cette modification,
liée à l'obligation qu'a le locateur de procurer
la jouissance du bien et à celle d'entretien qu'il
doit assumer, est importante et confère plus de responsabilités
au locateur. Inversement, les locataires ont gagné
des mesures de protection nouvelles.
PARTIE 5 :
LE « CONTRAT DE TRAVAIL »
Le champ d'application demeure le même en matière
de contrat de travail : celui-ci régit les relations
entre employeurs et salariés. Le Code comporte également
quelques modifications, peu importantes, mais qui sont les
bienvenues. Pensons, par exemple, au remplacement du terme
« employé » par le terme « salarié
», à la modernisation du texte de loi et à
son adaptation à notre époque et au fait que
le législateur a procédé à un
système de renvoi où les articles traitant des
dispositions générales qui touchent le titre
des contrats nommés s'appliquent également aux
contrats de travail.
Ce domaine du droit ne subit donc pas de révolution
si ce n'est les trois changements importants suivants que
nous aimerions porter à votre connaissance :
- Non-concurrence - Le premier changement est la
codification d'une clause de non-concurrence où l'employeur
supporte le fardeau de la preuve.
- Aliénation d'entreprise - Le deuxième
changement introduit le concept nouveau en vertu duquel,
en cas d'aliénation d'entreprise, le contrat de travail
du salarié est protégé et suit l'entreprise80.
- Loyauté et discrétion - Le troisième
changement est la codification des devoirs de loyauté
et de discrétion de la part du salarié.
Pour en connaître davantage sur les contrats de travail
consultez nos articles Le
contrat de travail et Le
contrat de travail et les clauses de non concurrence.
PARTIE 6
: LE « CONTRAT D'ENTREPRISE ET DE SERVICE »
Le principal changement touchant les contrats d'entreprise
ou de service, si l'on peut qualifier cela d'un changement,
résulte du fait que le législateur a introduit,
au nouveau Code, les règles que la jurisprudence avait,
au cours des dernières décennies, développées
en cette matière, vu l'absence de dispositions dans
le C.c.B.-C. On se retrouve donc avec des changements importants
de l'ordre de ceux qui suivent :
- Contrat sur estimation - Le législateur
a chambardé les notions d'« estimation de coûts
des travaux », qui autrefois équivalaient à
fournir un ordre de grandeur de la valeur des travaux, en
une « estimation ferme » du prix demandé
pour la réalisation de tels travaux : l'estimation
est ainsi transformée en « prix ferme ».
De même en est-il pour les services d'avocats ou de
notaires.
- Ouvrages immobiliers - La section du Code touchant
les ouvrages immobiliers apporte des modifications importantes
à l'état du droit actuel en matière
de garantie due par les professionnels et entrepreneurs
de la construction quant aux ouvrages immobiliers.
- Libre choix quant aux moyens à prendre -
L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre
choix quant aux moyens d'exécution du contrat. Plus
encore, le Code prévoit qu'il est dégagé
de sa responsabilité en cas d'immixtion du client
(i.e. : le client impose ses volontés dans le choix
du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs,
des experts ou des méthodes de construction).
PARTIE 7 : LE " MANDAT
"
Les règles de base que l'on connaissait antérieurement
en matière de mandat ont été maintenues
dans le nouveau Code. On ne connaît pas beaucoup de
changements en la matière si ce n'est le fait que le
Code ne réfère plus aux mandats confiés
à des avocats et à des notaires, que le vocabulaire
retrouvé dans le Code a été modernisé,
que de nouvelles définitions ont été
introduites (mandat, procuration, etc.) et, qu'en regard du
mandat clandestin (i.e. : le mandataire agit en son propre
nom) ou du mandat semi-clandestin (i.e. : on connaît
le mandataire mais pas le mandant), des dispositions nouvelles
ont été prévues. Également, en
matière de mandat apparent, des modifications importantes
ont été apportées.
Précisons que les trois changements suivants, au chapitre
des obligations du mandataire face aux tiers, ont retenu notre
attention puisque le Code consacre toujours le principe de
l'immunité du mandataire quant à ses responsabilités
et maintient les principales exceptions retrouvées
dans le C.c.B.-C. au chapitre de la responsabilité
du mandataire (i.e. : s'il outrepasse son mandat), mais en
présente toutefois de nouvelles :
- Mandat clandestin - Le mandataire engage sa responsabilité
s'il agit en son propre nom dans le cadre d'un mandat clandestin.
- Mandat semi-clandestin - Le mandataire engage sa
responsabilité s'il convient avec le tiers qu'à
l'intérieur d'un délai fixé, il révélera
l'identité de son mandant et s'il néglige
ou omet de le faire.
- Insolvabilité du mandant - Le mandataire
engage également sa responsabilité :
- s'il est tenu de cacher le nom du mandant; ou
- s'il sait que celui-ci est insolvable; ou
- s'il sait que celui-ci est mineur ou placé sous
un régime de protection; et qu'il omet de le mentionner
au tiers.
PARTIE 8
: LA « SOCIÉTÉ »
Le droit des sociétés innove, plus particulièrement,
quant aux sortes de sociétés maintenant existantes.
Le législateur s'est ainsi débarrassé
des formes de sociétés qui étaient rarement
retenues comme véhicule d'association pour ne retenir
que les trois formes suivantes : la société
en nom collectif, la société en commandite et
la société en participation. L'association tient
également une place importante au Livre cinquième
des obligations.
Quant au grand débat existentiel sur la personnalité
juridique de la société, débat qui se
poursuit d'ailleurs en doctrine et en jurisprudence, il a
été réglé par le législateur
qui a préféré conserver la situation
antérieure : une société « n'est
pas » une personne morale! N'étant pas une personne
morale, elle n'a pas non plus une personnalité juridique.
Elle se voit toutefois conférer par le législateur
certains des attributs de la personnalité juridique.
Parmi les autres modifications qui méritent d'être
soulevées, mentionnons le fait que la société
peut maintenant ester en justice mais qu'elle devra être
représentée par un procureur. De plus, l'introduction
du nouveau concept de « parts sociales », assimilées
au concept des actions de compagnies, est également
de droit nouveau et est une création souhaitée
par tous.
On peut ainsi maintenant les transférer, les hypothéquer
et les gager. La société peut également
acheter, de gré à gré, ou racheter, au
gré de l'associé ou à son gré,
ses parts sociales tout comme s'il s'agissait d'actions de
compagnies. En somme, le genre de contenu usuel d'une convention
entre actionnaires (i.e. : clauses de premier refus, de préemption,
d'options d'achat et de vente dans certaines circonstances,
d'obligation de vente au décès, de « Shot
Gun » et de « Piggy Back ») devient applicable
au droit des sociétés et assure une plus grande
souplesse à cet égard.
Finalement, les trois changements qui ont mérité
notre attention particulière sont les suivants :
- Devoirs de loyauté et de non-concurrence
- Des devoirs de loyauté et de non-concurrence ont
été introduits au Code et s'appliquent à
tous les associés. Le législateur a donc,
à cet effet, codifié l'état de la jurisprudence.
C'est le seul endroit où l'on prévoit cette
exigence. Toutefois, on peut remarquer que le législateur
n'a pas référé aux devoirs accessoires
(i.e. : divulgation d'intérêt, etc.).
- Obligation de se déclarer - Selon la nouvelle
loi, toutes les sociétés en nom collectif
et en commandite ont dû se déclarer au cours
de l'année de calendrier 1994 en produisant une déclaration
satisfaisant aux exigences du Code et de la Loi sur les
déclarations des compagnies et sociétés81.
À défaut, ces sociétés sont
devenues automatiquement, le 1er janvier 1995, des «
sociétés en participation » avec toutes
les conséquences négatives que celles-ci entraînent.
Notons donc que toutes les sociétés de comptables,
d'avocats, de notaires, d'ingénieurs, d'architectes
et d'autres professionnels qui sont devenues le 1er janvier
1994, des sociétés en nom collectif, ont également
dû produire cette déclaration même si,
sous le C.c.B.-C. et l'actuelle Loi sur les déclarations
des compagnies et sociétés, cette déclaration
n'était pas obligatoire. Par ailleurs, dans le cours
de leurs activités, la « forme juridique »
des sociétés en nom collectif et des sociétés
en commandite doit maintenant être indiquée
dans leur nom même ou à la suite de celui-ci,
ce qui est nouveau pour les sociétés en nom
collectif.
- Exclusion d'un créancier exerçant sa
garantie - Le Code permet maintenant à tout associé,
dans les 60 jours où il apprend qu'une personne étrangère
à la société a acquis, à titre
onéreux, la part d'un associé, de l'écarter
de la société en remboursant à cette
personne le prix de la part et les frais qu'elle a acquittés.
Ce droit ne peut toutefois être exercé que
dans l'année qui suit l'acquisition de la part.
PARTIE 9 : LE «
CAUTIONNEMENT »
En matière de cautionnement, la réforme apporte
plusieurs changements. Certains d'entre eux ne font que consacrer
l'état du droit actuel en reprenant la formulation
passée et en l'adaptant à la jurisprudence et
à la doctrine récentes. D'autres, plus importants,
adaptent le droit à la pratique et mettent fin à
une controverse entre les auteurs et la jurisprudence en matière
de bénéfices de division et de discussion. Ainsi,
la renonciation au bénéfice de division ou au
bénéfice de discussion doit maintenant être
stipulée en termes « expresses » pour éviter
toute ambiguïté dans l'intention des parties.
La solidarité, par ailleurs, constitue également
une exception automatique aux deux susdites formes de bénéfices.
Le Code introduit également des changements plus importants.
Par exemple, il interdit formellement à la caution
de renoncer à l'avance au droit à l'information
et au bénéfice de subrogation. De plus, dans
de très nombreuses situations, les cautionnements devront
être interprétés en faveur de la caution
en raison de l'introduction, au Code, du principe du «
contrat d'adhésion » qui s'applique aux cautionnements
qui sont imposés par une partie ou rédigés
par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, alors
que ces stipulations ne peuvent être librement discutées.
De ce caractère de « contrat d'adhésion
» découle également, pour le créancier
du cautionnement, l'obligation d'agir de bonne foi et d'éviter
l'abus de droit lors de l'exercice de sa sûreté.
Finalement, des changements plus substantiels viennent accroître
la protection des droits de la caution devant les abus des
créanciers. Nous avons retenu les trois changements
importants suivants :
- Extinction du cautionnement au décès
- Le décès de la caution met fin maintenant
au cautionnement. Ceci renverse la situation antérieure.
Les héritiers de la caution ne sont donc plus tenus
des dettes survenues après le décès
de cette dernière. Les bénéficiaires
des cautionnements doivent donc revoir leur garantie et
palier cette éventualité (i.e. : assurance-vie
dont le produit servirait à assurer un remplacement
de telle sûreté).
- Faculté de résilier le cautionnement
après trois ans - Le Code introduit la faculté
pour une caution de mettre fin à son engagement après
trois ans suivant la date où le cautionnement a été
consenti dans le cas d'un cautionnement pour des dettes
futures ou indéterminées ou encore pour un
cautionnement consenti pour une période indéterminée.
A contrario, le législateur aurait donc gelé
pour une période fixe de trois ans la possibilité
d'une caution de résilier son cautionnement, même
pour l'avenir dans les circonstances énumérées
ci-dessus. Il faut toutefois noter que la loi limite cette
exclusion aux seules dettes futures, puisqu'on ne peut pas
se dégager des dettes passées. On peut également
penser que la caution a, comme antérieurement d'ailleurs,
la possibilité, en tout temps, de résilier
unilatéralement pour l'avenir, son cautionnement
qui ne répond pas aux cas spécifiques précités
et qui n'a pas été consenti de manière
irrévocable pour cette période déterminée82.
- Le cautionnement attaché à l'exercice
de fonctions particulières - Le Code confère
un droit nouveau à la caution lui permettant ainsi
de se dégager automatiquement de son cautionnement
lorsque celui-ci a été attaché à
l'exercice de fonctions particulières et que ces
fonctions prennent fin. Le Code ne définit pas ce
que l'on entend par l'expression « fonctions particulières
»83. Vise-t-on, par exemple,
l'officier d'une compagnie qui a cautionné celle-ci
et qui quitte la compagnie? L'épouse qui a cautionné
son mari et qui le divorce? À l'extrême limite,
l'actionnaire qui a cautionné sa compagnie et qui
la vend à un coactionnaire ou à un tiers?
Tel que rédigé, le langage est donc très
large. Il sera sûrement rapidement circonscrit par
nos tribunaux.
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vue d'ensemble du Code civil du Québec
À jour en mars 2000
42. Patrice Vachon est avocat, associé
du cabinet Heenan Blaikie, où il pratique le droit
des affaires. Il est également très actif dans
la communauté juridique, étant professeur et
auteur de plusieurs ouvrages de nature juridique dont un livre
intitulé Une vue d'ensemble du nouveau Code civil
du Québec et de la Loi sur l'application de la réforme
du Code civil et un autre sur les acquisitions d'entreprises
intitulées La vente d'entreprise - Acquisitions
et ventes d'entreprises. Il est fréquemment invité
à donner des conférences, cours, séminaires
et présentations sur le sujet à des organismes,
privés et publics, associations, corporations professionnelles,
contentieux et cabinets de comptables et il est l'auteur de
plusieurs articles d'intérêt. Les présents
commentaires sont personnels à l'auteur et n'engagent
pas Heenan Blaikie.
L'auteur tient à remercier Me Patrick
Ferland pour sa précieuse contribution à la
mise à jour du présent texte.
43. Art. 1432 C.c.Q.
44. Art. 1435 C.c.Q.
45. Art. 1437 C.c.Q.
46. Les contrats, les quasi-contrats,
les délits, les quasi-délits et les contrats
qui découlent de la loi.
47. i.e. : vous avez des obligations
qui découlent d'un contrat que vous avez librement
signé.
48. i.e. : vous êtes responsables
si votre chien mord un voisin.
49. Art. 1561 C.c.Q.
50. Art. 1564 C.c.Q.
51. Art. 1604 C.c.Q.
52. Les conventions de franchises contiennent
généralement ce genre de clauses. Le législateur
est ainsi venu consacrer cette pratique et l'élargir
à toute autre forme de contrat nommé.
53. Art. 1459 C.c.Q.
54. Art. 1474 C.c.Q.
55. Art. 1615 C.c.Q.
56. Art. 1708 C.c.Q.
57. Exemples : imposition d'un avant-contrat
obligatoire; remise obligatoire de documents d'information
à l'acheteur; imposition d'une garantie minimale de
qualité pour les pertes ou vices de construction, etc.
58. Exemples : résolution de la
vente immobilière pour défaut de l'acheteur
d'exécuter ses obligations; reprise de possession dans
la vente à tempérament, qu'elle soit mobilière
ou immobilière; déchéance de la faculté
de rachat quand la vente avec faculté de rachat (vente
à réméré) équivaut à
un prêt d'argent; etc.
59. Exemples : inapplicabilité
de la clause externe non portée à sa connaissance,
de la clause incompréhensible et de la clause abusive.
60. Sans aller devant les tribunaux.
61. Sous le C.c.B.-C., le prix de vente
résultant d'une vente de fonds de commerce devait être
distribué aux créanciers du vendeur par l'acheteur
lui-même. Sous le nouveau Code, cette distribution se
fait maintenant par un tiers, désigné par les
parties elles-mêmes, après une attente d'au moins
20 jours (art. 1773 et 1774 C.c.Q.).
62. Maintenant, si le nom du vendeur
n'est pas divulgué à l'adjudicataire, l'encanteur
assumera la responsabilité personnelle du vendeur caché
(art. 1760 C.c.Q.). Par ailleurs, l'encanteur, dans le cas
d'une mise à prix en encan d'une entreprise, doit maintenant
suivre les dispositions de la vente d'entreprise lors de la
distribution du prix au vendeur (art. 1764 C.c.Q.). L'encanteur
assumera donc les devoirs de l'acheteur prévus aux
dispositions de la vente d'entreprise.
63. Art. 1783 C.c.Q.
64. Art. 1468 C.c.Q.
65. Art. 1726 C.c.Q.
66. Art. 1730 C.c.Q.
67. Art. 1729 C.c.Q.
68. Voir les articles 1398 à 1408
C.c.Q.
69. Art. 1767 à 1778 C.c.Q.
70. Et plus particulièrement,
maintenant, des créanciers ordinaires, dits «
chirographaires », puisque les créanciers hypothécaires
ne participent maintenant que pour l'excédent de la
valeur de leur créance sur la valeur de leur garantie,
conservant néanmoins leurs sûretés (art.
1772 C.c.Q.).
71. On parle maintenant de « vente
d'entreprise » plutôt que de « vente en bloc
» ou de « vente de fonds de commerce ».
72. Dans ce dernier cas, on ne peut que
se demander pourquoi le législateur n'a pas saisi l'opportunité
qui lui était offerte de régler définitivement
des problèmes d'interprétation longuement soulevés
et commentés par les auteurs mais non résolus
par les tribunaux.
73. Art. 1778 C.c.Q.
74. Art. 1772 C.c.Q.
75. Art. 1773 C.c.Q. Le mandat confié
au tiers étant conjointement donné par l'acheteur
et le vendeur, qui assumera ses frais? Les deux, à
part égale? Exigera-t-il, comme en Ontario, une rémunération
de près de 1% du prix de vente (voir art. 14 du Bulk
Sales Act) (e.g. 51 350 $ pour une transaction de 5 000
000 $ ?!?)
76. Art. 1769 C.c.Q. Les conventions
de prêts et de crédits ont, pour la plus part
été ajustés pour tenir compte de ces
problèmes.
77. Art. 1774 C.c.Q.
78. Art. 1776, al. 2 C.c.Q.
79. Le sous-locataire a obtenu un droit
d'actions direct contre le locateur principal et la responsabilité
du sous-locataire envers le locateur a été limitée
au montant du loyer de la sous-location.
80. Cette règle codifie l'actuel
article 45 du Code du travail.
81. La Loi sur la publicité
légale des entreprises individuelles, des sociétés
et des personnes morales est entrée en vigueur
le 1er janvier 1994. Cette loi (anciennement appelée
Projet de loi 95) a abrogée diverses autres lois dont
la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés
et a conféré ainsi de nouvelles règles
d'immatriculation.
82. i.e. : le cautionnement d'une dette
déterminée ou le cautionnement pour une période
déterminée.
83. En anglais, la loi réfère
à l'expression « special duties ».
Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
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