Suis-je propriétaire de "mon
" logiciel ?
Michel A.
Solis et Geneviève Cabana, avocats - Michel A.
Solis & Associés, Montréal
Dans le cadre de la création d’un logiciel, une entreprise
(que l’on appellera ABC inc.) peut avoir fait développer
le logiciel à l’interne, par ses propres employés,
ou encore par un sous-traitant, c’est-à-dire une autre
entreprise ou un travailleur autonome. Dans chacun de ces
scénarios, ABC inc. désire être la réelle
propriétaire du produit final, mais l’est-elle vraiment?
La compagnie devra alors porter une attention toute particulière
aux ententes qu’elle conclut avec ces divers intervenants
au développement du logiciel, c’est-à-dire soit
aux contrats d’emploi avec ses employés, ou encore
au contrat de sous-traitance, selon le cas.
À cet égard, il faut préciser que la
Loi sur le droit d’auteur prévoit un régime
différent, selon l’origine du logiciel, ou encore la
partie de logiciel, développé.
Il est donc de la plus grande importance pour ABC inc. de
s’assurer que ces diverses relations contractuelles confèrent
entièrement la propriété exclusive du
droit d’auteur sur le logiciel à l’entreprise, et non
à l’employé, au sous-traitant, ou encore à
la compagnie qui collabore à son développement.
D’autre part, si ABC inc. achète un logiciel développé
par une autre compagnie, qui affirme en être la propriétaire,
il faudra alors vérifier attentivement le contrat d’acquisition
et le contexte dans lequel le logiciel a été
crée par la compagnie vendeuse, afin que ABC inc. devienne
réellement propriétaire du droit d’auteur sur
le logiciel.
1. Aperçu des mécanismes prévus par
législateur pour protéger la propriété
intellectuelle relative à un logiciel
i) Le droit d’auteur
Le droit d'auteur protège toute oeuvre originale littéraire,
dramatique, musicale ou artistique. Le droit d'auteur permet
à l'auteur de, entre autres, copier, publier et vendre
ce qu'il a créé. La protection est généralement
accordée pour un terme équivalent à la
vie de l'auteur auquel s'ajoute habituellement une autre période
de cinquante (50) ans après sa mort.
Depuis 1988, l’article 2 de Loi sur le droit d’auteur,
L.R.C., c. C-42, protège spécifiquement le droit
d’auteur sur les logiciels. L’expression «programme
d’ordinateur», utilisée par la Loi pour désigner
un logiciel, est définie par la loi en ces termes:
Ensemble d’instructions ou d’énoncés destiné,
quelle que soit la façon dont ils sont exprimés,
fixés, incorporés ou emmagasinés, à
être utilisé directement ou indirectement dans
un ordinateur en vue d’un résultat particulier.
Le droit d'auteur contient plusieurs droits qu'on divise
habituellement en deux catégories: les droits économiques
et les droits moraux.
Les droits économiques
Les droits économiques visent principalement la propriété
de l'oeuvre, laquelle donne le droit de :
- produire l'oeuvre
- reproduire l'oeuvre
- exécuter ou représenter en public l'oeuvre
- publier l'oeuvre
- traduire l'oeuvre
- reproduire mécaniquement l'oeuvre, c'est-à-dire
le droit de reproduire l'oeuvre sur des supports mécaniques
quelconques
- adapter l'oeuvre par cinématographie
- communiquer au public par télécommunication
- autoriser quelqu'un à exercer un ou des droits
énumérés
C'est principalement à ce niveau qu'il est important
de délimiter pour l'employeur la propriété
des ouvrages conçus par un employé ou un consultant
afin de conserver les droits de propriété lui
permettant de commercialiser ces ouvrages.
Un ou plusieurs droits économiques peuvent
être cédés par l'auteur dans une clause
de cession de droits.
Les droits moraux
Les droits moraux permettent à l'auteur, même
si l'oeuvre ne lui appartient plus, de contrôler la
façon dont son oeuvre est présentée de
façon à éviter qu'on porte atteinte à
l'intégrité de cette dernière.
Exemple:
Cas réel impliquant le Centre Eaton de Toronto
et un artiste du nom de Snow qui était l'auteur d'une
oeuvre regroupant plusieurs sculptures suspendues représentant
un envol d’oies canadiennes.
Le Centre Eaton avait fait l'acquisition de l'oeuvre
et l'avait suspendue dans le mail et, au moment du temps
des Fêtes, avait fixé au cou de chaque oie
un petit ruban rouge. Snow a déposé un recours
visant à faire protéger l'intégrité
de son oeuvre et a obtenu gain de cause.
Les droits moraux ne peuvent être cédés
mais l'auteur peut toutefois renoncer à ses
droits. Cette renonciation peut être verbale ou écrite
mais doit être explicite, car personne n’est présumé
avoir abandonné ses droits.
ii) Le brevet
Un brevet accorde une protection à une invention qui
peut être toute réalisation, procédé,
machine, fabrication, composition de matières ou tout
perfectionnement de l'un d'eux et qui présente le caractère
de la nouveauté et de l'utilité.
La Loi sur les brevets ne permet pas d'obtenir un
brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions
théoriques. Ce qui a fait refuser aux tribunaux à
maintes reprises la protection de cette loi à des logiciels
et programmes d'ordinateur. Il est arrivé à
de rares occasions cependant qu’un brevet soit accordé
relativement à des algorithmes.
iii) La marque de commerce
Une marque de commerce protège un mot, un symbole,
un dessin ou une combinaison de ces éléments.
Elle est utilisée pour distinguer les produits et/ou
les services d'une personne, firme ou organisation des produits
et/ou services d'une autre personne, firme ou organisation.
La marque de commerce ne protège pas le contenu mais
simplement le nom ou la représentation graphique sous
lequel le produit sera commercialisé.
2. Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur: une
protection insuffisante
Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur n’exige pas
qu’un droit d’auteur soit enregistré pour que son titulaire
puisse bénéficier de la protection de la loi.
Au contraire, tel que l’ont souligné les tribunaux
à plusieurs reprises, le droit d’auteur sur une oeuvre
n’est soumis à aucune formalité, c’est un droit
de propriété automatique qui n’a donc pas besoin
d’être enregistré pour être dûment
protégé.
i) Effets de l’enregistrement
Néanmoins, plusieurs personnes enregistrent leur droit
d’auteur sur leur logiciel, pensant ainsi donner une meilleure
protection à leur oeuvre.
Or, il est vrai que l’enregistrement du droit d’auteur comporte
certains avantages, notamment dans le cadre d’une action pour
violation du droit d’auteur où le défendeur
sera réputé avoir eu un motif raisonnable de
soupçonner qu’un droit d’auteur existait sur cette
oeuvre, si le droit d’auteur était dûment enregistré
au moment de la violation. Dans une telle action, l’enregistrement
du droit d’auteur permet donc au demandeur d’obtenir non seulement
une injonction mais aussi une compensation monétaire.
| Le fait d’enregistrer un droit d’auteur sur un logiciel
ne donne pas de garantie absolue à l’effet que
le logiciel sera protégé contre toute
contrefaçon ou encore qu’en cas de contestation,
la personne inscrite à l’enregistrement sera
reconnue comme étant le titulaire légitime
du droit d’auteur. |
Ce régime est dû au fait que le Bureau du droit
d’auteur n’effectue aucune vérification quant à
la véracité des faits qui lui sont soumis dans
une demande d’enregistrement avant d’émettre un certificat
d’enregistrement de droit d’auteur. En conséquence,
le Bureau du droit d’auteur n’assume aucune responsabilité
à cet égard, que ce soit quant à l’originalité
ou à la propriété de l’oeuvre enregistrée.
Il est donc possible pour une personne d’enregistrer un droit
d’auteur sur un logiciel sans en être le réel
titulaire.
ii) Recours possibles
Dans cette situation, le réel propriétaire
du droit d’auteur devra lui-même entreprendre les recours
appropriés contre le détenteur du certificat
d’enregistrement et prouver au tribunal qu’il est le vrai
titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, afin d’en arrêter
l’utilisation illégale et d’être indemnisé
pour les dommages subis, le cas échéant.
iii) Implications pour l’entreprise
| En pratique, cela signifie que le fait pour une entreprise
de détenir un certificat d’enregistrement du
droit d’auteur sur un logiciel n’équivaut pas
à un titre de propriété absolu
sur celui-ci. |
À titre d’exemple, si ABC inc. fait développer
un logiciel par un sous-traitant, sans s’assurer de transférer
la propriété du droit d’auteur du sous-traitant
en sa faveur, ABC inc. pourrait fort bien enregistrer un droit
d’auteur sur ce logiciel sans en être la réelle
titulaire.
| La relation juridique entre l’entreprise, ses employés
et ses sous-traitants est de la plus grande importance.
En conséquence, le fait de s’assurer que tous
les transferts de propriété du droit d’auteur
sont faits en bonne et due forme, soit pourrait-on dire,
l’examen de la chaîne de titres relative au logiciel,
est définitivement la meilleure protection dont
ABC inc. peut disposer. |
3. La protection du droit d’auteur dans le contexte de la
création du logiciel
Sans contrat avec les créateurs du logiciel...
À qui appartient ce logiciel ?
La Loi sur le droit d'auteur prévoit à
son article 13(3) que le travail fait par un employé
en fonction d'un contrat de service ("contract of services")
et dans le cadre de son emploi appartient à l'employeur:
"Lorsque l'auteur est employé par une autre personne
en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage,
et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice
de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation
contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; ..."
Le sous-traitant est habituellement engagé pour un
travail spécifique ("contract for services")
et ne sera pas toujours considéré comme un employé
au sens strict du terme. En l'absence de contrat formel indiquant
la propriété du travail effectué, il
pourra conserver son droit de propriété sur
l'ouvrage et simplement concéder une licence d'utilisation
à la compagnie.
À qui appartient le logiciel?
a) dans le cas des employés
Trois conditions doivent être rencontrées pour
que, en l'absence d'un contrat, le travail effectué
par un employé appartienne à l'employeur:
1) l'employé doit être engagé en fonction
d'un contrat de services, l'employeur doit donc avoir un certain
contrôle sur le travail à être effectué
par l'employé.
2) l'ouvrage doit avoir été conçu dans
le cadre du contrat de services, de l'emploi.
Cette condition a été maintes fois analysée
par les tribunaux et il est maintenant bien établi
que l'employeur est le propriétaire du droit d'auteur
lorsque l'employé a conçu l'ouvrage dans le
cadre de son emploi, de ses fonctions.
Si le travail a été effectué pour son
usage personnel, sans directive de son employeur, l'employé
ne sera pas considéré comme travaillant dans
le cadre de ses fonctions.
3) il ne doit pas y avoir une stipulation contractuelle à
l'effet que l'employeur ne sera pas le premier propriétaire
des droits.
Si les trois conditions sont remplies, même en l'absence
de contrat, la propriété de l'ouvrage appartiendra
normalement à l'employeur.
b) dans le cas des sous-traitants
| Le droit d'auteur quant à un ouvrage conçu
par un sous-traitant, en l'absence de contrat, appartient
au sous-traitant et non à la personne qui a demandé
l'ouvrage. |
Les droits moraux, en l'absence de contrat
En l'absence de contrat formel, ou d'une renonciation exprimée
sans équivoque, dans lequel l'employé ou le
sous-traitant renonce de façon claire et précise
à ses droits moraux, il conserve ses droits moraux
et donc le privilège d'empêcher toute déformation,
mutilation ou autre modification de l'oeuvre, qui serait préjudiciable
à son honneur ou à sa réputation.
Que doit-on écrire dans un contrat?
Les exigences de la Loi sur le droit d'auteur se retrouvent
aux articles 13(4) pour les droits économiques et 14.1(2)
pour les droits moraux.
Article 13(4):
"Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre
peut céder ce droit, en totalité ou en partie,
d'une façon générale, ou avec des restrictions
territoriales, pour la durée complète ou partielle
de la protection; il peut également concéder,
par une licence, un intérêt quelconque dans
ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable
que si elle est rédigée par écrit et
signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet,
ou par son agent dûment autorisé."
Le titulaire du droit d'auteur peut donc céder ou
concéder, par une licence, un intérêt
quelconque dans ce droit (notamment l’utilisation du logiciel)
dans un écrit valablement signé par lui ou son
agent.
Article 14.1(2):
"Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois
susceptibles de renonciation, en tout ou en partie."
La renonciation aux droits moraux doit être exprimée
clairement et sans équivoque par l'auteur, c'est-à-dire,
dans un contexte d'entreprise, par écrit.
Conclusion
Peu importe la situation, l’entreprise doit veiller à
la protection de sa propriété intellectuelle.
En matière de production de logiciels, une bonne connaissance
des principes de base et la préparation de contrats
simples mais adéquats peut éviter de sérieux
problèmes à court, moyen et long terme.
Pour en savoir plus…
Office de la
propriété intellectuelle du Canada
Industrie
Canada
Strategis
Le
guide du droit d'auteur
Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
Dernière mise à jour au
30 août 2005
Avis. L'information présentée
ici est de nature générale et est mise à
votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau
de son exactitude ou de sa caducité. Cette information
ne doit pas être interprétée comme constituant
des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques
particuliers, vous devriez consulter un avocat.
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