Le congédiement déguisé
Me Carlos
Medina, avocat, De Grandpré Chait, avocats, Montréal
La notion de congédiement déguisé
a toujours été la source de nombreux débats.
En effet, cette réalité n'est définie
dans aucun texte de loi que ce soit le Code civil du Québec
ou la Loi sur les Normes du Travail. Pendant de nombreuses
années, il y a eu autant de définitions que
de décisions rendues par les tribunaux à ce
sujet.
Heureusement, en 1997, la Cour suprême du Canada a
eu l'opportunité de se prononcer sur cette notion.
Elle en a donné la définition suivante :
"Lorsqu'un employeur décide unilatéralement
de modifier de façon substantielle les conditions
essentielles du contrat de travail de son employé
et que celui-ci n'accepte pas ces modifications et quitte
son emploi, son départ constitue non pas une démission,
mais un congédiement. Vu l'absence de congédiement
formel de la part de l'employeur, on qualifie cette situation
de " congédiement déguisé ".
En effet, en voulant de manière unilatérale
modifier substantiellement les conditions essentielles du
contrat d'emploi, l'employeur cesse de respecter ses obligations;
il se trouve donc à dénoncer ce contrat."
La plupart des employeurs pensent qu'il y a un seul type
de congédiement, soit celui où il y a une rupture
complète et définitive du lien d'emploi qui
le lie à un employé. Le congédiement
formel demeure en effet la façon la plus usuelle de
terminer un contrat de travail.
Au cours des années, il s'est produit une évolution
par l'entremise des décisions rendues par les tribunaux
qui ont eu à décider et interpréter des
situations particulières. Celles-ci découlaient
d'un changement qui était effectué par l'employeur
dans les conditions de travail de l'employé, la plupart
du temps de façon unilatérale et sans demander
le consentement de ce dernier.
C'est à partir d'une telle toile de fond que la notion
de congédiement déguisé s'est
développée au fil des ans afin de protéger
l'employé qui devait subir des changements aux conditions
essentielles de son contrat de travail et ce, sans avoir eu
l'opportunité d'exprimer son acceptation au préalable.
Pour que l'on soit en présence d'un congédiement
déguisé, il ne faut pas qu'il y ait une rupture
définitive de la relation d'emploi entre l'employeur
et l'employé. Il s'agit plutôt d'une situation
où l'employeur procède à des modifications
des conditions de travail de son employé sans son autorisation.
Le test qui a été établi pour déterminer
si on est en présence d'un congédiement déguisé
concerne le fait qu'il doit s'agir d'une modification substantielle
des conditions essentielles du contrat de travail.
Malgré la définition qui a été
donnée par la Cour suprême du Canada, l'application
de ce principe peut s'avérer difficile et problématique
dans plusieurs cas. C'est la raison pour laquelle depuis 1997,
nos tribunaux continuent à rendre des décisions
sur la notion de congédiement déguisé.
La Cour supérieure a été appelée
récemment à rendre une décision en application
des principes et conditions établis sur la notion de
congédiement déguisé. Il s'agit de la
cause de Drolet c. Re/Max Québec Inc.
L'employée travaille pour Re/Max depuis 1987 et elle
occupe le poste de vice-présidente des opérations
depuis 1988. Ses fonctions évoluent avec les années
et on lui accorde de plus en plus de responsabilités
auprès du franchiseur Re/Max à travers le Québec.
Entre autres, le programme de boni qui est offert par Re/Max
à son employée augmente substantiellement à
cause de la croissance qu'a connue cette bannière de
courtiers immobiliers par l'entremise du développement
et de l'augmentation du nombre de ses bureaux franchisés
et des agents.
Tant pour l'employeur que pour l'employée, les activités
se déroulent normalement de 1988 jusqu'à 2001.
De façon aussi soudaine qu'imprévue, l'employeur
décide alors d'exprimer des commentaires négatifs
et son insatisfaction à l'égard de la performance
de sa vice-présidente des opérations, le tout
dans un cadre plus global où il conclut que les profits
et la rentabilité de Re/Max à titre de franchiseur
n'ont pas augmentés comme il l'aurait souhaité.
En plus de rencontrer sa vice-présidente des opérations,
l'employeur lui remet une lettre dans laquelle il l'informe
que son rôle au sein de l'entreprise, l'étendue
de ses fonctions et de ses mandats ainsi que sa rémunération
devront être révisés. Il l'invite alors
à discuter de ces éléments mais il lui
lance aussi un ultimatum à l'effet que si aucune entente
n'intervient entre eux, son emploi prendra fin à une
date déterminée.
L'employée est tout aussi abasourdie qu'anéantie
par le contenu de cette lettre de son employeur ainsi que
les commentaires qu'il lui fait lors de la rencontre au cours
de laquelle elle lui a été remise. Après
réflexion, l'employée répond par écrit
au président de Re/Max pour solliciter une rencontre.
Le président de Re/Max refuse cette rencontre mais
il omet de le dire de façon formelle à sa vice-présidente
des opérations. Au cours de cette même période,
le président de Re/Max fait des nominations importantes
à des postes de vice-président au sein de son
entreprise, sans en informer au préalable sa vice-présidente
des opérations qui les apprend par hasard ou par des
tiers.
Un an plus tard, une autre rencontre a lieu entre le président
de Re/Max et sa vice-présidente des opérations.
Il lui demande alors quand elle va prendre sa retraite et
il l'informe aussi que ses responsabilités seront modifiées
au sein de Re/Max. La rencontre se termine par des récriminations
du président de Re/Max à son égard quant
aux résultats financiers de l'entreprise en lui attribuant
toute la responsabilité.
Quelques mois plus tard, le président de Re/Max convoque
à nouveau la vice-présidente des opérations
pour une réunion qui a lieu un 24 décembre alors
que celle-ci n'est même pas censée travailler
ce jour-là. La rencontre dure plus de deux heures au
cours de laquelle le président de Re/Max répond
à six appels téléphoniques en présence
de son employée. Finalement, il l'informe que ses responsabilités
et sa rémunération seront modifiées,
dont la méthode de calcul de ses bonis.
La confirmation de ces modifications est reçue par
la vice-présidente des opérations quelques semaines
plus tard et un échange de correspondance intervient
entre elle et le président de Re/Max pendant quelques
mois pour clarifier les éléments qu'elle contient.
À la fin de ces échanges, la vice-présidente
des opérations refuse la proposition qui lui est faite
parce que malgré le changement du titre de son poste
elle conserve les mêmes responsabilités qu'avant,
tout en subissant une perte potentielle de 40 % de sa rémunération
totale. Elle conclut alors que les changements qu'on veut
lui imposer sur les aspects financiers de sa rémunération
constituent une modification substantielle des conditions
essentielles de son contrat de travail.
La vice-présidente des opérations n'a alors
d'autre alternative que de démissionner de ses fonctions,
ce qu'elle fait tout en offrant un préavis à
son employeur pour lui assurer une transition ordonnée
de ses tâches.
La particularité de la notion de congédiement
déguisé est le fait qu'aucun congédiement
formel n'est annoncé ou effectué par l'employeur
à son employée. D'ailleurs, pendant le procès,
le président de Re/Max confirme à plusieurs
reprises qu'il ne voulait pas congédier sa vice-présidente
des opérations. Il estime alors que sa démission
est intempestive et injustifiée.
Dans son jugement, la Cour supérieure rejette tous
les arguments avancés par Re/Max en défense
à la poursuite pour congédiement déguisé
de sa vice-présidente des opérations. Les responsabilités
et la rémunération étaient des conditions
importantes du poste qu'elle occupait. Il s'agissait alors
de conditions essentielles du contrat de travail dont elle
a bénéficié pendant une période
de 9 ans avant sa démission.
Après étude et analyse des lettres dans lesquelles
les propositions de l'employeur ont été faites,
la Cour conclut que les modifications proposées aux
conditions d'emploi de la vice-présidente des opérations
étaient substantielles. Elle soutient que Re/Max voulait
imposer à son employée une baisse importante
de son revenu total, tout en modifiant la méthode de
calcul des bonis faite sur une base objective par une méthode
totalement discrétionnaire et conditionnelle à
la matérialisation d'éléments indéterminés.
Pour en arriver à cette conclusion, la Cour prend
également en considération l'ensemble du contexte
et la façon dont se déroulent les rencontres
entre le président de Re/Max et sa vice-présidente
des opérations. Ceci est fondamental dans la détermination
de la perception qu'avait l'employée à l'époque
où les événements se déroulent.
Cette méthode d'analyse a été développée
par la Cour suprême du Canada qui l'a décrite
comme suit :
"Pour arriver à la conclusion qu'un employé
a fait l'objet d'un congédiement déguisé,
le tribunal doit donc déterminer si la modification
unilatérale imposée par l'employeur constituait
une modification substantielle des conditions essentielles
du contrat de travail de l'employé. Pour ce faire,
le juge doit se demander si, au moment où l'offre
a été faite, une personne raisonnable, se
trouvant dans la même situation que l'employé,
aurait considéré qu'il s'agissait d'une modification
substantielle des conditions essentielles du contrat de
travail."
Ainsi, le président de Re/Max se plaint constamment
de la baisse des revenus de l'entreprise, tout en reprochant
à son employée de façon voilée
d'en être la responsable. Le président démontre,
de par son attitude et ses omissions à répondre
aux demandes de son employée, un manque de respect
flagrant à son égard. Chaque fois qu'il l'a
rencontre, il dénigre sa contribution et la valeur
de ce qu'elle a apporté à l'entreprise pendant
les 16 années où elle y a travaillé.
Il la convoque la veille de Noël alors qu'elle est supposée
être en vacances et la fait patienter pendant la moitié
d'une rencontre de deux heures et demie alors qu'il prend
un appel téléphonique après l'autre.
Il nomme d'autres vice-présidents sans la consulter
et même l'en informer au préalable. Il lui demande
quand elle prendra sa retraite. Il lui présente un
ultimatum en lui mentionnant que si aucune entente n'est possible
entre eux, il devra alors mettre fin à son emploi.
La Cour va même plus loin dans son analyse en concluant
qu'il n'y a pas que les aspects financiers d'un contrat de
travail qui en représentent les conditions essentielles.
Ayant occupé le deuxième poste le plus important
de l'entreprise pendant plus de 10 ans, la Cour conclut que
l'employeur avait l'obligation de la traiter avec courtoisie
et respect comme condition essentielle de son contrat de travail.
Il lui reproche alors tout le traitement qu'il a fait subir
à sa vice-présidente des opérations à
partir de 2001 et ce, pendant plus de 12 mois alors qu'elle
se trouve dans une situation précaire empreinte d'insécurité
puisqu'on veut lui imposer des changements qui lui sont présentés
au fur et à mesure sur une longue période.
La Cour conclut donc que la vice-présidente des opérations
a été victime d'un congédiement déguisé
de la part de son employeur Re/Max.
Pour ce qui est des dommages qu'elle lui accorde, la Cour
se déclare satisfaite de la preuve présentée
par l'employée à l'effet qu'elle a rempli après
sa démission son obligation de minimiser ses dommages.
Elle a démontré qu'elle avait fait les efforts
raisonnables et nécessaires pour se trouver un autre
emploi semblable ou équivalent à celui qu'elle
avait auprès de Re/Max avec le même niveau de
rémunération pour ce qui est du salaire et des
avantages sociaux. Le tribunal estime alors que la période
de 20 mois qu'a dû attendre l'employée avant
de recommencer à travailler est raisonnable dans les
circonstances. Le calcul de l'indemnité de fin d'emploi
sera donc basé sur cette période.
L'employée a également fait une réclamation
pour dommages moraux contre son ancien employeur. Après
avoir rappelé que dans un contexte normal le Code civil
du Québec accorde à l'employeur le droit de
mettre fin sans motif à un contrat de travail moyennant
le paiement d'une indemnité raisonnable, la Cour conclut
par ailleurs que le congédiement déguisé
impose à l'employée des inconvénients
et des désagréments qui ne se retrouvent pas
dans un congédiement formel. Elle estime alors difficile
de croire comment l'employeur peut provoquer une telle situation
en milieu de travail sans qu'il y ait faute de sa part.
La Cour accorde pour cette réclamation des dommages
moraux de 25 000 $ à l'employée. Elle justifie
ce montant par le fait qu'une période de 18 mois s'écoule
entre la première lettre où on lui annonce l'intention
de modifier son contrat de travail et la démission
que l'employée est obligée de faire alors qu'aucune
entente n'est intervenue. Vu la nature déguisée
du congédiement, la Cour estime alors que l'employeur
a imposé à son employée des inconvénients,
du stress et de l'humiliation qui dépassent ceux auxquels
il est normal de s'attendre lors d'un congédiement
formel. Les gestes de l'employeur ont fait subir à
l'employée un sentiment d'insécurité
et d'isolement, ainsi que l'impression d'être insultée,
ce qui a éventuellement amené à sa démission.
Tout cela est vécu par l'employée pendant cette
période de 18 mois au cours de laquelle elle vit un
enfer quotidien qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne mérite
pas.
La décision rendue dans cette affaire, qui n'a pas
fait l'objet d'un appel, constitue une démonstration
éloquente de l'application de la notion de congédiement
déguisé. La sévérité des
conclusions de la Cour à l'égard de l'employeur
s'explique et se justifie par les comportements et les fautes
commises par celui-ci dans le cadre de la modification des
conditions de travail de sa vice-présidente des opérations.
Beaucoup d'employeurs croient à tort qu'ils pourront
s'en tirer indemnes en n'imposant pas à leur employé
un congédiement formel. Ils utilisent alors une stratégie
similaire à celle de Re/Max pour forcer, amener ou
induire l'employé à accepter des changements
de ses conditions de travail. Si l'employé refuse de
les accepter et qu'il s'agit de modifications substantielles
aux conditions essentielles de son contrat de travail alors
que l'employeur persiste à les imposer, l'employé
sera justifié de démissionner et d'invoquer
cette notion de congédiement déguisé
avec toutes les conséquences qui s'ensuivent quant
à une réclamation pour compenser les dommages
subis.
Les employeurs se doivent d'être prudents lorsqu'ils
entreprennent une telle démarche. Au préalable,
un avocat spécialisé en droit du travail devrait
être consulté afin de vérifier si les
conditions d'ouverture à un recours pour congédiement
déguisé sont présentes. Une stratégie
et des solutions pourraient alors être trouvées
avant que de tels faits et gestes ne soient posés par
l'employeur à l'égard de son employé.
En cette matière, il vaut toujours mieux prévenir
que guérir.
Dernière mise à jour : 3 novembre 2010
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