Cadre juridique des technologies de l’information au
Québec
Raymond Picard, avocat, Borden
Ladner Gervais, avocats, Montréal
Contenu
La
notion de " document " et l’équivalence
fonctionnelle
L’établissement
du lien entre la personne et le document
La
responsabilité des différents intervenants
Conclusion
La Loi concernant le cadre juridique des technologies
de l’information (ci-après la LOI) est entrée
en vigueur le 1er novembre 2001. Celle-ci a pour
but d’encadrer l’ensemble des échanges d’information
et de permettre aux documents électroniques de remplir
les mêmes fonctions que l’écrit traditionnel
sur papier. Pour ce faire, la LOI édicte différentes
règles relatives à la préservation de
l’intégrité du document, à son équivalence
fonctionnelle, à la cohérence des règles
de preuve ainsi qu’à la responsabilisation des différents
intervenants en contact avec un document.
La
notion de " document " et l’équivalence
fonctionnelle
À titre préliminaire, il faut mentionner que
l’ensemble de la LOI gravite autour de la notion de
" document ". La LOI précise qu’un
" document " est constitué d’information
véhiculée par un support quelconque, c’est-à-dire
un écrit, une disquette, un disque compact, une cassette,
une pellicule ou autre, que cette même information y
est délimitée et structurée, de façon
tangible ou logique selon le support qui la porte et qu’elle
est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images.
En fait, la base du " document " est constituée
d’information. Toutefois, pour satisfaire aux exigences de
la LOI, celle-ci doit être portée par un support.
Les articles 9 à 16 de la LOI traitent de l’équivalence
fonctionnelle des documents et de leur valeur juridique, sans
égard à leur support. C’est donc dire qu’un
document technologique valable pourra assurer les mêmes
fonctions qu’un document écrit traditionnel. La valeur
juridique d’un document, soit sa capacité de produire
des effets juridiques, est dorénavant rattachée
à son intégrité, c’est-à-dire
l’absence de modification ou d’altération lors de sa
conservation, ainsi qu’aux mesures de sécurité
entourant sa transmission, et non plus à son type de
support (article 9).
Par conséquent, un document technologique remplira
les fonctions d’un écrit traditionnel original dès
lors que son intégrité est assurée et
que sa fonction est d’être la source première
d’une reproduction, de présenter un caractère
unique ou d’être la forme première d’un document
relié à une personne (article 12). De plus,
pour qu’un document soit considéré comme valable,
il faut respecter les critères d’authenticité,
d’intégrité, de confidentialité, de non-répudiation
et d’accès contrôlé.
La LOI vise ainsi à promouvoir l’interchangeabilité
des supports et des technologies qui les portent : quelle
que soit la forme du document contenant les informations échangées
ou la technologie qui est employée pour sa transmission,
la LOI énonce que ces documents ont la même
validité et peuvent être utilisés de façon
interchangeable (article 2). À moins d’une disposition
légale spécifique, il n’y a donc pas d’obligations
d’utiliser une technologie ou un support particulier. Une
exception à cette règle : le commerçant
ne pourra pas remplir son obligation de remettre une copie
du contrat signé au consommateur (article 25 de la
Loi sur la protection du consommateur), en envoyant
celui-ci par voie technologique. En effet, l’article 101 de
la LOI prévoit expressément que le contrat
doit être remis sur un support papier.
L’établissement
du lien entre la personne et le document
En second lieu, on devra établir un lien entre un
document technologique et une personne afin de pouvoir utiliser
ce document technologique de façon à lui donner
tout son effet juridique. L’établissement de ce lien
peut être accompli par " tout procédé
ou par une combinaison de moyens " (article
38). Ceci est possible dans la mesure où ces moyens
permettent de confirmer l’identité de la personne qui
effectue la communication, d’identifier le document et, au
besoin, sa provenance ainsi que sa destination à un
moment déterminé.
L’établissement du lien peut notamment se faire par
le biais de signatures. Celles-ci servent à créer
un lien avec le document et peuvent être apposées
au document par voie technologique au moyen de tout procédé
permettant de satisfaire aux exigences du Code civil du
Québec en matière de signatures (article
39). Par conséquent, à partir du moment où
on est assuré que le document est valable et qu’il
émane effectivement de l’auteur, la signature devient
opposable à tous. La LOI ne préconise pas une
méthode particulière de signature mais l’encadre
afin de respecter l’objectif général de la LOI.
En plus d’assurer la sécurité du document,
la LOI permet également aux contractants d’avoir recours
à des services de certification réglementés
dont la fonction vise à authentifier certains aspects
de la transaction (articles 47 à 62). Ces certificats
permettent d’établir certains faits relatifs à
l’identité d’une personne ou d’une société.
La
responsabilité des différents intervenants
La LOI traite également de la responsabilité
des différents intervenants. À l’exception des
prestataires de services de certification, la responsabilité
de ceux-ci ne sera pas engagée à moins qu’ils
aient participé activement à un acte illicite
ou par la connaissance qu’ils ont de cet acte.
Les articles 36 et 37 de la LOI délimitent la sphère
de responsabilité des fournisseurs de services d’un
réseau de communication (par exemple, des fournisseurs
d’accès Internet) quant aux actions accomplies par
les utilisateurs du réseau au moyen de documents qu’ils
transmettent ou qu’ils conservent durant le cours normal de
la transmission. En ce qui a trait au prestataire de services
de conservation de documents technologiques (un " hébergeur "
de contenu par exemple), l’article 22 de la LOI encadre leurs
fonctions ainsi que celles des prestataires de services de
référence à des documents technologiques
(un site de recherche avec moteur de recherche, par exemple).
Quant au service de certification, en plus du prestataire
de service, les dispositions des articles 47 à 62 de
la LOI responsabilisent également le titulaire
visé par le certificat ainsi que la personne se fondant
sur un tel certificat.
Conclusion
En somme, la LOI vise à faciliter la détermination
des droits, obligations et responsabilités liées
aux personnes faisant affaires ou requérant un service
à l’aide d’un document technologique. La LOI désire
atteindre cet objectif en édictant des règles
quant à la valeur juridique, à la préservation
de l’intégrité des documents, à l’équivalence
des documents servant aux mêmes fonctions ainsi qu’à
l’établissement d’un lien avec un document technologique.
De plus, la LOI précise les paramètres de la
responsabilité des divers intermédiaires pouvant
être en contact, de proche ou de loin, avec les documents
technologiques transférés. Finalement, la LOI
contient également des dispositions relatives à
la cohérence des règles de preuve en particulier
en ce qui a trait aux dispositions du Code civil du Québec,
du Code de procédure civile du Québec
et du Code de procédure pénale en plus
de promouvoir la concertation en vue d’assurer l’harmonisation
des systèmes.
Pour en connaître plus sur cette loi :
La loi
en ligne, un outil virtuel qui vient illustrer la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l'information.
Ce site est fait par le ministre d'État à la Culture et aux
Communications et le ministre responsable de l'Autoroute de
l'information.
Ministère
de la Culture et des Communications
Projet
de loi (Document Acrobat PDF)
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Dernière mise à jour : 2 novembre 2001.
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